Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 mai 2026, n° 2608460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Chevrier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le convoquer dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour, et de lui remettre un récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il se trouve dans une situation de précarité administrative grave et portant atteinte à ses droits fondamentaux ; cette situation est d’autant plus injustifiée qu’il est professionnellement inséré, et que sa présence en France est ancienne ;
- la mesure sollicitée est utile en raison du blocage auquel il est confronté pour accéder au service public en vue de déposer une demande de titre de séjour ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit s’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dufresne, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du retrait, en raison d’une fraude alléguée au mariage, de sa carte de résident délivrée par le préfet de l’Yonne le 24 janvier 2015, la demande de renouvellement de sa carte de résident, en date du 12 octobre 2024, a été clôturée le 6 novembre 2024 sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). Depuis lors, M. B… se trouve dans l’impossibilité d’utiliser la procédure en ligne, celle-ci refusant d’enregistrer tout dépôt via son numéro d’étranger. Toutefois, M. B… ne fournit, à la présente instance, aucun élément de nature à établir la réalité des difficultés techniques auxquelles il prétend avoir été confronté pour enregistrer sa demande de titre de séjour via les téléprocédures. En outre, si par un courrier du 13 octobre 2025, le requérant a mis en demeure la sous-préfecture de Sarcelles d’enregistrer sa demande de titre de séjour, la situation de précarité administrative et sociale qu’il invoque en lien avec la situation de blocage informatique et l’inertie de l’administration dans laquelle il se trouve ne saurait caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors que M. B… n’a saisi le juge des référés sur ce fondement que le 16 avril 2026, soit plus d’un an et demi après de sa demande de titre de carte de résident ait été clôturée. Il suit de là qu’en l’état, la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Fait à Cergy, le 7 mai 2026.
Le juge des référés
Signé
G. Dufresne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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