Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 11 juin 2025, n° 2205200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, la société anonyme (SA) Allianz IARD et la société par actions simplifiées (SAS) Nikaiadis, représentées par Me Esquelisse, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à la société Allianz IARD, subrogée dans les droits de la société Nikaiadis, une somme de 53 792 euros en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi du fait des opérations de blocage du rond-point de la sortie n°52 de l’autoroute A8 qui se sont tenues les 17 novembre, 24 novembre et 8 décembre 2018 à l’occasion du mouvement national de contestation dit A jaunes » ;
2°) de condamner l’Etat à verser à la société Nikaiadis une somme de 5 000 euros au titre de la franchise contractuelle restée à sa charge, en application du contrat la liant à la société Allianz IARD ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure dès lors que les opérations de blocage sont constitutives du délit d’entrave à la circulation, du délit d’entrave à la liberté du travail, et que le mouvement A jaunes est né de manière spontanée, les rassemblements s’étant déroulés en dehors de tout cadre structuré ;
— la responsabilité de l’Etat est également susceptible d’être engagée sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques, dès lors que les services de l’Etat ont tardé à évacuer le rond-point en cause, l’évacuation ayant eu lieu le 8 janvier 2019 ;
— il existe un lien de causalité entre les opérations de blocage et le préjudice financier subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 18 mars 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 15 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par la société Nikaiadis, dès lors que, faute de mandat habilitant la société Allianz IARD à rechercher pour le compte de son assurée l’indemnisation du préjudice financier résultant de la franchise d’assurance restée à la charge de cette dernière, la demande indemnitaire préalable présentée par la société Allianz IARD le 25 novembre 2019, n’a pas pu lier le contentieux sur ce préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code pénal ;
— le code de la route ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mai 2025 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Nikaiadis exploite un magasin E. Leclerc situé après le rond-point des Vignes, lequel se situe au niveau de la sortie n°52 de l’autoroute A8, vers la zone commerciale de Nice Saint-Isidore. Estimant qu’eu égard à l’impossibilité d’accéder au magasin les 17, 18, 24 novembre 2018 ainsi que le 8 décembre 2018 à l’occasion d’une opération de barrage filtrant causée par le mouvement dit A jaunes " sur ce rond-point situé 800 mètres au sud du magasin, elle a subi une perte d’exploitation évaluée à hauteur de 53 842 euros par un rapport d’expertise. Cette dernière a été indemnisée par son assurance, la société Allianz IARD, à hauteur de 48 842 euros, correspondant au manque à gagner de la société Nikaiadis, auquel il a été retranché une franchise d’assurance de 5 000 euros. La société Allianz a également déboursé une somme de 4 950 euros au titre des frais d’expertise. Par un courrier du 25 novembre 2019, dont il a été accusé réception le 27 novembre 2019, la société Allianz IARD a demandé au préfet des Alpes-Maritimes de l’indemniser des préjudices financiers subis, tenant au manque à gagner, aux frais d’expertise ainsi qu’à l’indemnisation de la franchise d’assurance demeurée à la charge de la société Nikaiadis. Le silence du préfet a fait naître le 27 janvier 2020 une décision implicite de rejet. Par la présente requête, les sociétés Allianz IARD et Nikaiadis demandent réparation de ces préjudices financiers.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par la société Nikaiadis :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 127-1 du code des assurances : « Est une opération d’assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d’une prime ou d’une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d’assurance, en cas de différend ou de litige opposant l’assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l’assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l’objet ou d’obtenir réparation à l’amiable du dommage subi. ». Aux termes de l’article L. 121-12 du même code : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. () ». Il résulte de ces dispositions que la subrogation légale de l’assureur dans les droits et actions de l’assuré, prévue par l’article L. 121-12 du code des assurances, est subordonnée au seul paiement à l’assuré de cette indemnité en exécution du contrat d’assurance, et ce dans la limite de la somme versée.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées.
4. Si la subrogation légale prévue par l’article L. 121-12 du code des assurances permettait à la société Allianz IARD de rechercher la responsabilité de tout tiers responsable du dommage subi par son assurée, la société Nikaiadis, pour obtenir l’indemnisation de la somme de 48 842 euros qu’elle justifie lui avoir versée en application du contrat multirisque conclu entre elles ainsi que des frais d’expertise dont elle s’est acquittée dans le cadre de la procédure et qui constitue un préjudice financier qui lui est propre, en revanche, cette subrogation légale ne lui donnait pas, par elle-même, mandat pour obtenir réparation de la somme restée à la charge de la société Nikaidis au titre de la franchise contractuelle, qui constitue un préjudice propre à cette dernière. Il ne résulte pas de l’instruction que la société Nikaiadis ait par ailleurs donné mandat en ce sens à la société Allianz IARD, que ce soit par les stipulations contractuelles relatives à la garantie « protection et recours » incluse dans le contrat multirisque qui les lie, ou par un acte exprès. Il s’ensuit que la société Allianz IARD ne justifiait d’aucun mandat de la société Nikaiadis pour chercher à obtenir indemnisation auprès de tout tiers responsable de la somme de 5 000 euros restée à la charge de cette dernière en application de la franchise contractuelle. La circonstance tirée de ce que cette somme a été mentionnée dans la demande indemnitaire préalable que la société Allianz IARD a adressée au préfet des Alpes-Maritimes le 25 novembre 2019 n’était donc pas de nature à lier le contentieux sur ce point, en l’absence de toute autre démarche effectuée directement par la société Nikaiadis. Par suite, faute de liaison du contentieux à l’égard de la société Nikaiadis, les conclusions indemnitaires présentées par cette dernière ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur le surplus des conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat du fait des attroupements :
5. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de la route : « Le fait, en vue d’entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d’employer, ou de tenter d’employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende () ». Aux termes de l’article 431-1 du code pénal : « Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté () du travail () est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».
6. D’une part, l’application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés. D’autre part, les actions, qui ont pour motif l’expression d’un mécontentement et n’ont pas pour principal objet la réalisation du délit d’entrave à la circulation, peuvent être regardés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
7. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise réalisé par la société Polyexpert Entreprises, que les blocages du rond-point des Vignes, situé au niveau de la sortie n°52 de l’autoroute A8, se sont produits les 17 novembre, 18 novembre, 24 novembre 2018, et le 8 décembre 2018. Ces opérations de blocage, qui ont duré en l’espèce un peu plus d’un mois, s’inscrivent dans le contexte du mouvement national de contestation dit B « , né en novembre 2018 en réaction en premier lieu à la hausse du prix des carburants, notamment la hausse de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE). Bien que n’étant pas porté par un groupe ou une structure préexistante identifiable, ainsi que le fait valoir en défense le préfet des Alpes-Maritimes, et que ce mouvement se soit structuré, au moyen notamment des réseaux sociaux et d’une application dénommée » Bloque ta route ", dans le but particulier de monter des opérations concertées et coordonnées de barrages routiers sur l’ensemble du territoire national, constitutives par elles-mêmes du délit d’entrave à la circulation réprimé par l’article L. 412-1 du code de la route, les actions de blocage du rond-point des Vignes, qui étaient annoncées à l’avance, réunissaient un nombre important de personnes et avaient pour motif l’expression d’un mécontentement social. N’ayant ainsi pas pour principal objet la réalisation des dommages causés à la société Nikaiadis et aux autres personnes affectées par ces blocages, ces agissements peuvent être regardés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
8. Toutefois, si les sociétés requérantes soutiennent que le blocage du rond-point des Vignes a entraîné des difficultés d’accès au magasin de la société Nikaiadis, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir dans ses écritures que si la présence de « gilets jaunes » a ralenti la circulation, les automobilistes se rendant à la zone commerciale de Nice Saint-Isidore ont pu néanmoins circuler. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise réalisé à la demande de la société Allianz IARD qu’une seule voie de circulation a été bloquée au niveau du rond-point des Vignes pour la journée du 17 novembre 2018, alors qu’il résulte de ce même rapport que la société Nikaiadis aurait subi, du fait de cet unique blocage, une perte d’exploitation égale à deux tiers de son chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente. Par ailleurs, le rapport d’expertise ne fait état d’aucun élément pour les journées des 18 novembre, 24 novembre et 8 décembre 2018 s’agissant de l’intensité des blocages. D’autre part, il résulte de l’instruction que le magasin E. Leclerc est situé à environ huit cent mètres du rond-point en cause, et que la zone commerciale de Saint-Isidore est, comme le fait valoir le préfet des Alpes-Maritimes, desservie par plusieurs voies publiques et itinéraires différents, dont l’avenue Auguste Vérola, n’impliquant pas de passer par le rond-point des Vignes partiellement bloqué. Il résulte du même rapport d’expertise que les barrages routiers réitérés les samedis 18 novembre, 24 novembre et 8 décembre 2018 ont eu un impact négligeable sur la fréquentation du magasin E. Leclerc, eu égard notamment aux horaires de fermeture de ce dernier. Dans ces conditions, en l’absence d’autres éléments, et nonobstant la circonstance que le rond-point des Vignes constitue l’un des principaux points de passage en direction de la zone commerciale de Saint-Isidore, eu égard à la coupure formée par l’autoroute A8, les préjudices financiers dont la société Allianz IARD demande l’indemnisation ne résultent pas de manière directe et certaine d’un délit déterminé commis par un attroupement au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Par suite, le lien de causalité entre ces préjudices et le délit d’entrave à la circulation commis par les « gilets jaunes » n’est pas établi.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer expressément sur le délit d’entrave à la liberté du travail prévu à l’article 431-1 du code pénal, que les sociétés Allianz IARD et Nikaiadis ne sont pas fondées à solliciter l’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat du fait de son abstention à procéder à l’évacuation du rond-point :
10. Les autorités chargées de la police sont tenues, en principe, d’exercer les pouvoirs qu’elles tiennent de la législation notamment pour faire enlever ou détruire les obstacles qui s’opposent à l’utilisation normale du domaine public routier. Toutefois l’obligation qui leur incombe trouve sa limite dans les nécessités de l’ordre public. Les dommages résultant de l’abstention des autorités administratives ne sauraient donc engager la responsabilité de l’Etat, en l’absence de faute, que si cette abstention excède une certaine durée, et sous réserve de démontrer l’existence d’un préjudice anormal et spécial.
11. Il résulte de l’instruction que le rond-point des Vignes a été occupé les 17 novembre 2018, 18 novembre 2018, 24 novembre 2018, et 8 décembre 2018, sans qu’il y ait eu d’autres blocages en semaine. Dès lors, les opérations de blocage se sont étendues sur quatre journées, dans leur majorité non consécutives. En outre, le magasin E. Leclerc est ouvert tous les jours de la semaine, jusqu’à 13 heures le dimanche, et que les clients ont adapté leurs horaires de consommation afin d’éviter les blocages. Par ailleurs, alors que le mouvement A jaunes " s’inscrivait dans un ensemble de manifestations et d’actions de même nature menées fin 2018 sur l’ensemble du territoire et qui ont eu une incidence sur de nombreux commerces, les sociétés requérantes n’apportent aucun élément permettant d’établi que la société Nikaiadis aurait subi un préjudice différent de celui qu’ont subi d’autres commerces, notamment ceux situés dans la zone commerciale de Saint-Isidore. Enfin, si les documents comptables produits établissent une baisse de la fréquentation du magasin E. Leclerc, notamment pour la journée du 17 novembre 2018, les sociétés requérantes n’établissent pas davantage l’existence d’un impact significatif sur les résultats annuels de la société Nikaiadis, ni que cela aurait compromis sa survie, ou contraint son développement. Dans ces conditions, et alors au demeurant que les requérantes ne contestent pas l’affirmation du préfet des Alpes-Maritimes selon laquelle les forces de l’ordre auraient procédé systématiquement à l’évacuation du rond-point, les préjudices financiers en cause ne saurait être regardés comme excédant les sujétions susceptibles de leur être normalement imposées dans l’intérêt général, ni comme ayant un caractère spécial, susceptible de leur ouvrir droit à indemnité.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les sociétés Allianz IARD et Nikaiadis ne sont pas davantage fondées à solliciter l’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par les sociétés Allianz IARD et Nikaiadis et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés Allianz IARD et Nikaiadis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Allianz IARD, à la société Nikaiadis, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. GARCIA
Le président,
signé
A. MYARA La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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