Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 16 oct. 2025, n° 2503278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503278 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, la communauté d’agglomération Ardenne Métropole demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner l’expulsion de toutes les personnes occupant sans droit ni titre les parcelles n° ZB 217, 226, 241 et 243 appartenant à son domaine public.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’occupation irrégulière des parcelles en litige génère des risques quant à la sécurité et à la salubrité publiques ;
- l’expulsion sollicitée présente un caractère utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique du
13 octobre 2025 à 14 heures 30, qui s’est tenue en présence de Mme Mouissat, greffière d’audience.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025 après l’audience, la communauté d’agglomération Ardenne Métropole, répondant à une mesure d’instruction prescrite par le juge des référés, a informé ce dernier que les occupants avaient quitté les parcelles en litige le matin même.
A la suite de ce mémoire, la clôture de l’instruction, initialement prononcée à l’issue de l’audience, a été différée au 14 octobre 2025 à midi.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. La communauté d’agglomération Ardenne Métropole demande par sa requête au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner l’expulsion de toutes les personnes occupant sans droit ni titre les parcelles n° ZB 217, 226, 241 et 243 appartenant à son domaine public. Toutefois, il résulte de l’instruction que les personnes visées par l’intéressée ont quitté, le 13 octobre 2025 au matin, les parcelles en litige. Dans ces conditions, la requête de la communauté d’agglomération Ardenne Métropole est devenue sans objet postérieurement à son introduction. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la communauté d’agglomération Ardenne Métropole.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux personnes qui occupaient les parcelles n° ZB 217, 226, 241 et 243 et à la communauté d’agglomération Ardenne Métropole.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. A…
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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