Rejet 13 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 juin 2025, n° 2515246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025 et un mémoire de production enregistré le 12 juin 2025, M. A C B, représenté par Me Griolet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté d’expulsion du territoire français pris à son encontre par le préfet de police le 30 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
— la décision d’expulsion est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public qu’il représente ;
— la décision d’expulsion méconnait les stipulations de l’article 8 de la CEDH ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la CEDH ;
Le préfet de police a présenté un mémoire de production enregistré le 12 juin 2025, sans produire d’observation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2515245 enregistrée le 3 juin 2025, par laquelle M. B, demande l’annulation de la décision d’expulsion du territoire français prise à sen encontre le 30 avril 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 juin 2025 à 11 heures en présence de Mme Iannizzi, greffière d’audience, M. Séval a lu son rapport et entendu les observations de Me Griolet, pour M. B également présent et de Me Briolin, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête, la condition d’urgence n’étant pas remplie en l’espèce et aucun des moyens de la requête n’étant fondés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. M. A C B, ressortissant de nationalité chinoise âgé de 62 ans, est entré en France en 1984 à l’âge de 21 ans. Il est père de deux enfants de nationalité française nés en 1984 et 1994 et son mariage avec la mère des enfants a été dissous en 2002. Compte tenu du comportement du requérant qui a conduit à ce qu’il soit condamné le 3 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à 3 ans d’emprisonnement dont 2 avec sursis pour des faits de proxénétisme aggravé, le préfet de police, après avis favorable de la commission spéciale d’expulsion rendu le 25 mars 2025, estimant que M. B représentait une menace grave pour l’ordre public, a pris le 30 avril 2025 à son encontre un arrêté d’expulsion du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par le requérant âgé de 62 ans, divorcé, père de deux filles de nationalité française âgées de 31 et 41ans, dont le comportement, eu égard à la gravité et au caractère récent des infractions qui lui sont reprochées, a conduit la commission spéciale d’expulsion à rendre un avis favorable à son expulsion, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux, suffisamment motivé, pris à son encontre par le préfet de police le 30 avril 2025.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. B tendant à obtenir la suspension de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 30 avril 2025 et, par voie de conséquence celles présentées à titre d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. A C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre d’Etat ministre de l’intérieur.
Copie au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
J.P. Séval
La République mande et ordonne au ministre d’Etat ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
2/4-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Réponse ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Astreinte ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Legs ·
- Affaires étrangères ·
- Fraudes ·
- Europe ·
- Abroger ·
- Retrait ·
- Acceptation ·
- Abrogation ·
- Actes administratifs ·
- L'etat
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Expulsion du territoire ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Violence ·
- Homme ·
- Droit d'asile
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Parc ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fermeture administrative ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Santé publique ·
- Sérieux ·
- Avertissement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Victime de guerre ·
- Armée ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Département
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Infraction ·
- Consultation ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Condition ·
- Insuffisance de motivation ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice
- Département ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bénéficiaire ·
- Famille ·
- Insertion sociale ·
- Activité ·
- Allocation
- Stage ·
- Formation professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Stagiaire ·
- Compétence ·
- Conseil régional ·
- Commissaire de justice ·
- Rémunération ·
- Etablissement public ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.