Non-lieu à statuer 15 mai 2025
Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 15 mai 2025, n° 2321157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. A D alias C, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis totalement fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— faute de tenir compte de sa situation de vulnérabilité, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— M. B alias C, placé une première fois en procédure dite « Dublin », en date du 1er octobre 2019 et ayant bénéficié des conditions matérielles d’accueil, a été réacheminé vers la Suède, pays responsable de l’examen de sa demande d’asile, en date du 5 février 2020 ;
— en tant que de besoin, il est sollicité qu’à la base légale de la décision litigieuse soit substituée celle du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette substitution ne privant l’intéressé d’aucune garantie ;
— en tout état de cause, dès lors que M. B alias C n’établit pas avoir procédé au renouvellement de son attestation de demande d’asile ou que ce défaut de renouvellement serait imputable à l’administration, il n’est pas éligible au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— les moyens soulevés par M. B alias C ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 19 octobre 2023, M. B alias C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lenoir a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La demande d’asile de M. B alias C, ressortissant afghan né le 3 octobre 1997, a été enregistrée auprès du guichet unique de la préfecture de police le 28 avril 2023 et placée en procédure dite « Dublin ». Après avoir procédé à l’information préalable de l’intéressé par courrier en date du 2 mai 2023, le directeur général de l’OFII, par une décision du 19 juillet 2023, a mis totalement fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B alias C. Par la requête susvisée, M. B alias C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. B alias C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 19 octobre 2023. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que l’intéressé soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la décision attaquée : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur () ».
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions dont elle fait application. Cette décision mentionne en outre que M. B alias C n’a pas respecté les conditions des autorités chargées de l’asile, en ce qu’il a présenté une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile. Dans ces conditions, la décision attaquée comportant la mention des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, le moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, M. B alias C ne conteste pas le motif de la décision attaquée, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais soutient que celle-ci n’a pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité. Il ressort des pièces du dossier que M. B alias C a fait l’objet d’un examen de sa vulnérabilité en date du 2 mai 2023, au titre de laquelle seule son absence d’hébergement a été portée à la connaissance de l’OFII. Dans sa requête, M. B alias C se borne à soutenir qu’il ne disposerait pas sur le territoire français de revenus, de domicile ou de liens familiaux. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en édictant la décision attaquée, le directeur général de l’OFII n’aurait pas tenu compte de la situation de vulnérabilité dont se prévaut M. B alias C ou aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de cette situation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de base légale présentée par l’OFII, que la requête de M. B alias C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement combiné des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que M. B alias C soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B alias C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B alias C, à Me Kwemo et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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