Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 20 août 2025, n° 2400513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400513 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. B A demande au tribunal de lui octroyer un échéancier de remboursement de sa dette de 148,24 euros résultant d’un indu d’aide personnelle au logement envers la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube, du fait de la décision de cet organisme du 8 février 2024.
Par courrier en date du 3 avril 2024, une demande de régularisation a été adressée à M. A l’invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours sur le fondement de l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Il n’appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions envers les personnes morales de droit public en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et L.911-2 du code de justice administrative.
3. Par une décision du 8 février 2024, la Caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube a accordé une remise partielle à sa demande de remise gracieuse du trop-perçu d’aide personnelle au logement et a laissé à sa charge la somme de 148,24 euros. Pour contester cette décision, M. A se borne à demander au tribunal de lui octroyer un échéancier de remboursement de sa dette. Or, le juge ne peut ordonner de telle mesure et ces conclusions présentent le caractère de conclusions en injonction à titre principal qui sont irrecevables. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée, sans instruction ni audience sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En revanche, si M. A s’y croit fondé, il peut solliciter l’octroi d’un échéancier de sa dette à la CAF de l’Aube.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 août 2025.
La présidente du tribunal,
signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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