Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 25 août 2025, n° 2501911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 18 juin 2025, Mme B A communique au tribunal un recours gracieux adressé au préfet de la Marne, par lequel elle conteste le classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. La demande formulée par Mme A se présente comme un recours gracieux formé à l’encontre de la décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation, prise par le préfet de la Marne le 16 juin 2025. Cette demande ne constitue donc pas une requête au sens des dispositions de l’article R.411-1 du code de justice administrative. A supposer que par ce courrier, l’intéressée ait entendu saisir le tribunal, il n’appartient pas à cette juridiction de faire œuvre d’administrateur en se prononçant sur des demandes gracieuses. La demande, telle qu’elle est formulée, est manifestement irrecevable, et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
O. NIZET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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