Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 juil. 2025, n° 2509773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10, 11 et 21 juillet 2025,
Mme B A agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur,
C A, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision de la direction académique des services de l’éducation nationale (DADSEN) du Val-de-Marne du 22 mai 2025 maintenant son fils, C A en classe de CM2 ;
2°) d’annuler la décision de redoublement de la DADSEN ;
3°) d’enjoindre à l’administration d’intégrer l’enfant C en classe de 6e à la rentrée scolaire 2025-2026.
Elle soutient que :
— sur le doute sérieux sur la légalité, « aucune commission n’a eu lieu » ; la décision du chef d’établissement peut être contestée devant une commission d’appel de l’académie en application de l’article D. 331-35 du code de l’éducation ; le test de positionnement n’est pas obligatoire et n’est pas prévu par les textes, l’article L. 131-5 du code de l’éducation disposant au contraire que les parents sont libres d’inscrire leur enfant en établissement public ou privé ou de l’instruire en famille ; la décision attaquée méconnait les articles 371-1 du code civil relatif à l’autorité parentale et R. 131-13 du code de l’éducation relatif à l’instruction en famille ; la décision de redoublement méconnait les articles D. 331-62, D. 331-34, D. 331-35, D. 331-56 et D. 331-57 du code de l’éducation ; la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant, principe fondamental du droit de l’éducation, énoncé par l’article L. 111-11 du code de l’éducation et le principe d’égalité ; « le fait d’avoir été mis en demeure ne doit pas justifier d’un redoublement punitif » ;
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’imminence de la rentrée scolaire et du « préjudice psychologique ».
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025 le recteur de l’académie de Créteil, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation nationale ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée sous le n° 2509724 Mme A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Gougot,
vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés ;
Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l’audience publique du
23 juillet 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal d’annuler et suspendre la décision du
22 mai 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (DADSEN) du Val-de-Marne l’a informée que son fils, C était maintenu en classe de CM2 pour l’année scolaire 2025-2026.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Selon le premier alinéa de l’article
L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code précité, que des termes de l’article L. 521-1 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, des conclusions à fin d’annulation présentées dans le cadre d’une instance en référé sont manifestement irrecevables. Les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision contestée ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les autres conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’apprécier l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de la décision attaquée sur la situation concrète de l’intéressé.
5. En l’espèce, pour justifier d’une urgence la requérante se borne à se prévaloir de l’imminence de la rentrée scolaire, en septembre 2025 et du « préjudice psychologique » de son fils C en faisant état notamment d’un « risque sérieux de décrochage, de perte de confiance ». Elle se prévaut à cet effet d’un certificat médical, établi par un psychologue le
20 juin 2025 et d’un autre certificat établi par un médecin généraliste le 3 juillet 2025, dans le cadre de la présente instance, ainsi que d’un bilan neuropsychologique de l’enfant réalisé le
11 juin 2025. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour démontrer que la décision attaquée serait de nature à préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l’enfant ou à celle de ses parents. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les conclusions en suspension et en injonction de Mme A doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Créteil.
Fait à Melun le 29 juillet 2025.
La juge des référés,La greffière,
Signé : I. Gougot Signé : C. Sistac
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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