Rejet 28 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 28 avr. 2023, n° 2302622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. D E, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de huit jours, de le convoquer en vue de procéder en France à l’enregistrement et à l’examen de sa demande d’asile, à défaut, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’arrêté de transfert :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— l’information prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;
— il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la préfète du Bas-Rhin a méconnu l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l’Italie est confrontée à des défaillances systémiques dans l’accueil et le traitement des demandeurs d’asile ;
— la préfète du Bas-Rhin a méconnu l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa situation personnelle et son état de santé font obstacle à son transfert en Italie, où sa prise en charge sera nécessairement tardive et non adaptée ;
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’assignation à résidence :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. G en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné ;
— les observations de Me Snoeckx, avocate de M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et insiste sur la qualité d’ancien général de l’armée nationale afghane du requérant et sur sa participation active pour protéger notamment les intérêts français en Afghanistan, ainsi que sur la situation particulière en Italie, où les transferts sont suspendus depuis une décision du ministre de l’intérieur italien du 5 décembre 2022 ;
— les observations de M. E, assisté de M. B, interprète en langue dari.
La préfète du Bas-Rhin n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant afghan né en 1964, est entré en France en août 2022 selon ses déclarations. Après avoir sollicité l’asile le 22 novembre 2022 auprès de la préfecture du Bas-Rhin, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes et l’a assigné à résidence par les arrêtés en litige du 24 février 2023.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté de transfert :
3. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C, chef du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme A F, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les arrêtés de transferts pris en application de la procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu remettre, le 22 novembre 2022, la brochure d’information A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union Européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et la brochure d’information B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », en langue farsi, que l’intéressé a déclaré parler et comprendre. La remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, permet aux demandeurs d’asile de bénéficier d’une information complète sur l’application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E a bénéficié d’un entretien individuel le 22 novembre 2022, qui s’est déroulé avec le concours d’un interprète en langue dari et dont il a signé le résumé. Le requérant ne fait état d’aucun élément précis qui conduirait à penser que cet entretien ne s’est pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions de l’article cité au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. En quatrième lieu, l’Italie est un Etat partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable, lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, et que ceux-ci se trouveraient exposés à des traitements inhumains ou dégradants. Il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier traité par les autorités italiennes répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
8. M. E, qui se prévaut de bulletins d’informations d’associations d’aide aux demandeurs d’asile et d’articles de presse récents, soutient qu’il existerait en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d’octroi de l’asile et dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile. Toutefois, les difficultés que peuvent rencontrer les demandeurs d’asile en Italie, telles qu’elles ressortent des éléments dont se prévaut le requérant, ne peuvent pas être qualifiées de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile. A cet égard, si le requérant produit un courrier du ministère italien de l’intérieur adressé aux unités Dublin le 5 décembre 2022 annonçant la suspension temporaire des transferts vers l’Italie, sans précision de durée, pour des raisons techniques, cet Etat membre a, postérieurement, implicitement accepté sa prise en charge et rien n’indique que l’exécution de ce transfert ne pourra pas être organisée. Par ailleurs, si M. E soutient que son état de santé justifie son maintien en France, dès lors qu’il a subi une fracture non traitée des chevilles durant son parcours pour rejoindre la France, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge adaptée en Italie. Enfin, le requérant n’apporte aucun élément au soutien de l’allégation selon laquelle il se trouverait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert en Italie. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait dû faire usage de la faculté dérogatoire qu’elle tient des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour ne pas procéder à son transfert en Italie doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, des moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La mise en œuvre par les autorités françaises de l’article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités italiennes ne seraient pas en mesure de traiter la demande d’asile du requérant dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile et qu’il encourrait en Italie un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants. D’autre part, la présence régulière en France de neveu et nièce du requérant est insuffisante pour justifier que la préfète du Bas-Rhin aurait dû faire usage de la faculté dérogatoire qu’elle tient des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, si M. E justifie, par les photographies et documents produits, de sa qualité d’ancien membre éminent de l’armée nationale afghane, induisant ainsi sa participation effective aux côtés des forces armées européennes et américaines dans le conflit ayant précédé l’arrivée au pouvoir des talibans, cette circonstance, alors que le présent litige n’a pas pour objet de trancher le droit de M. E de rester sur le territoire des Etats membres, n’est pas davantage de nature à établir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
11. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C, chef du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme A F, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les arrêtés d’assignation à résidence pris en application de la procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert, ne peut qu’être écarté.
13. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, et doit donc être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : M. E est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Snoeckx et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.
Le magistrat désigné,
V. GLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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