Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 30 déc. 2025, n° 2300213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Les Nouveaux Bâtisseurs |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023 sous le n°2300213, la société Les Nouveaux Bâtisseurs, représentée par Me Sibille, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 18 100 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement, vers leur pays d’origine, des étrangers employés irrégulièrement, ainsi que la décision du 24 novembre 2022 portant rejet du recours gracieux qu’elle a formé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que les annexes au procès-verbal d’infraction n’ont pas été communiquées à l’OFII qui a pris sa décision sans prendre connaissance de ces pièces ;
- elle repose sur des faits matériellement non établis dès lors qu’il ne résulte pas du procès-verbal d’infraction que la personne en situation irrégulière présente sur le chantier exerçait une activité professionnelle pour le compte de l’entreprise ; elle ne connaît pas M. B… qui n’a jamais travaillé pour son compte ; aucun lien entre elle et M. B… n’est établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
II/ Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023 sous le n° 2300212, la société Les Nouveaux Bâtisseurs, représentée par Me Sibille, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 3 octobre 2022 en vue du recouvrement de la somme de 18 100 euros au titre de la contribution spéciale ;
2°) d’annuler le titre de perception émis le 3 octobre 2022 en vue du recouvrement de la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que les annexes au procès-verbal d’infraction n’ont pas été communiquées à l’OFII qui a pris sa décision sans prendre connaissance de ces pièces ;
- elle repose sur des faits matériellement non établis dès lors qu’il n’est pas établi que la personne en situation irrégulière présente sur le chantier exerçait une activité professionnelle pour le compte de l’entreprise ; elle ne connaît pas M. B… qui n’a jamais travaillé pour son compte ; aucun lien entre elle et M. B… n’est établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par courrier du 1er décembre 2025, la société Les Nouveaux Bâtisseurs a été invitée à régulariser, sur le fondement de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, ses conclusions dirigées contre les deux titres de perception émis le 3 octobre 2022 en vue du recouvrement des contributions mises à sa charge par l’OFII en produisant la contestation de ces titres de perception, formée devant le comptable chargé du recouvrement, ainsi que le prévoient les articles 117 et 118 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
La société Les nouveaux Bâtiments a produit des pièces enregistrées le 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Silvani,
- les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 13 novembre 2019, les services de l’inspection du travail ont procédé au contrôle d’un chantier de réhabilitation d’un restaurant situé à Marly-le-Roi. A la suite de ce contrôle, le directeur général de l’OFII a décidé, le 7 septembre 2022, d’appliquer à la société Les Nouveaux Bâtisseurs la contribution spéciale due à raison de l’emploi irrégulier d’un travailleur étranger, d’un montant de 18 100 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de ce ressortissant étranger vers son pays d’origine, d’un montant de 2 124 euros. Par sa requête enregistrée sous le n° 2300213, la société Les Nouveaux Bâtisseurs demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 7 septembre 2022 et de la décision du 24 novembre 2022 portant rejet du recours gracieux qu’elle a formé contre cette décision. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2300212, elle demande au tribunal d’annuler les deux titres de perception émis le 3 octobre 2022 en vue du recouvrement de ces sommes.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les deux titres de perception émis le 24 octobre 2022 :
Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / (…) ». Aux termes de l’article 118 du même décret : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ».
Invitée à régulariser sa requête par un courrier du 1er décembre 2025, en produisant la contestation formée contre les deux titres de perception émis le 3 octobre 2022, la société requérante a communiqué au tribunal un courriel adressé par son avocat le 25 octobre 2022 à la direction départementale des finances publiques l’informant du recours gracieux formée par la société Les Nouveaux Bâtisseurs auprès de l’OFII à l’encontre de la décision du 7 septembre 2022 et demandant en conséquence la suspension de l’exécution des deux titres perceptions joints à ce courriel. Compte tenu de son objet, ce courriel, qui ne tend pas à contester ces deux titres de perception, ne peut être regardé comme tenant lieu de la contestation prévue à l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 cité au point précédent. Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces deux titres de perception sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 septembre 2022 :
Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…) ». Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Aux termes de l’article R. 5221-41 du même code : « En application de l’article L. 5221-8, l’employeur vérifie que l’étranger qu’il se propose d’embaucher est en situation régulière au regard du séjour. A cette fin, l’employeur saisit le préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-42 du même code : « La demande de l’employeur est adressée au préfet au moins deux jours ouvrables avant la date d’effet de l’embauche. / Le préfet notifie sa réponse à l’employeur par courrier ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l’obligation de l’employeur de s’assurer de l’existence de l’autorisation de travail est réputée accomplie ».
Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. / (…) ». Aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de la décision en litige : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger. »
Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions citées ci-dessus, ou en décharger l’employeur.
Il résulte des énonciations du procès-verbal de constatation des infractions, établi le 10 janvier 2022 par le directeur adjoint de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire que, le 13 novembre 2019, M. B… a été aperçu par l’inspection du travail et les services de police, en présence d’un autre ouvrier, sur un chantier dont était en charge la société Les Nouveaux Bâtisseurs. Après avoir indiqué son identité aux agents de police, M. B… s’est enfui lorsqu’il lui a été demandé de préciser le nom et les coordonnées de la société qui l’employait. Toutefois, il résulte des énonciations figurant dans ce procès-verbal que l’intéressé a déclaré ne pas travailler sur ce chantier, ce qu’a confirmé le second ouvrier. En outre, si M. A…, qui travaillait sur ce chantier, a indiqué à l’inspecteur du travail et aux services de police qu’ « un enduiseur était bien présent sur le chantier » avant les opérations de contrôle, puis a déclaré, au cours de son audition, que M. B… « travaille comme peintre car il le connaît pour l’avoir déjà vu sur d’autres chantiers », ni ces énonciations, ni aucune autre pièce du dossier ne permettent d’établir que l’intéressé aurait travaillé sur ce chantier pour le compte de la société Les Nouveaux Bâtisseurs en échange d’une rémunération, ni qu’il aurait été placé dans un lien de subordination hiérarchique à l’égard de cette dernière. Ainsi, les faits décrits dans le procès-verbal du 10 janvier 2022 sont insuffisants pour établir que la société Les Nouveaux Bâtisseurs aurait employé un étranger non muni d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, au sens des dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail. Par suite, le directeur de l’OFII ne pouvait légalement mettre à sa charge la contribution spéciale due à raison de l’emploi irrégulier d’un travailleur étranger et la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement, vers son pays d’origine, de l’étranger employé irrégulièrement.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Les Nouveaux Bâtisseurs est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l’OFII a mis à sa charge la somme de 18 100 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement, vers leur pays d’origine, des étrangers employés irrégulièrement, ainsi que la décision du 24 novembre 2022 portant rejet du recours gracieux qu’elle a formé contre cette décision.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à la société Les Nouveaux Bâtisseurs d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFII du 7 septembre 2022 et la décision du 24 novembre 2022 portant rejet du recours gracieux formé par la société Les Nouveaux Bâtisseurs sont annulées.
Article 2 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à la société Les Nouveaux Bâtisseurs une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Les Nouveaux Bâtisseurs et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- M. Marmier, premier conseiller,
- Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
S. Traore
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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