Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 28 oct. 2025, n° 2401810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février et le 8 avril 2024, Mme A… C…, représentée par Me Pascal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la commission de recours amiable a mis à sa charge un indu d’allocation de logement familiale d’un montant initial de 2 164 euros ;
2°) de rétablir ses droits à l’allocation de logement familiale du 1er septembre 2021 au 28 février 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est signé par le secrétaire de la commission sans que son nom soit précisé, et par le directeur comptable et financier de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône sans qu’il soit établi qu’il dispose d’une délégation de signature ;
- elle vit séparée de son mari depuis le 5 août 2021, de sorte qu’elle vit seule depuis l’été 2021 ;
- après la séparation, son mari s’est installé, en dernier lieu, chez sa mère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme C….
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de Mme Caselles, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 1er octobre 2021. A la suite d’un contrôle sur place, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a considéré qu’elle ne pouvait être regardée comme une personne isolée. Mme C… demande l’annulation de la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la commission de recours amiable a mis à sa charge un indu d’allocation de logement familiale d’un montant initial de 2 164 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, prévoit que : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». S’agissant d’un organisme collégial, il est satisfait aux exigences découlant des prescriptions de cet article, dès lors que la décision prise comporte la signature de son président, accompagnée des mentions prévues par cet article.
3. Il résulte de la décision attaquée qu’elle comporte la signature de la présidente de la commission de recours amiable, ainsi que son nom et son prénom, « Catherine de Meirleire ». Dès lors le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions précitées doit être écartée, le moyen tenant à l’absence d’identification du secrétaire de la commission, et de l’absence de délégation de signature au bénéfice du directeur comptable et financier étant à cet égard inopérant.
4. En second lieu, selon l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l’application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ».
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que pour le bénéfice de l’aide personnalisée au logement, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l’organisme chargé du versement de la prime d’activité et déterminer ses droits, l’allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s’agissant des membres du foyer, l’ensemble des ressources qu’ils perçoivent.
6. Il résulte du rapport d’enquête du 31 janvier 2023 que M. B…, dont Mme C… avait déclaré s’être séparée le 5 août 2021, était domicilié à l’adresse du couple, après la séparation alléguée, auprès des fichiers des comptes bancaires, de la CPAM, du centre des impôts ainsi que de l’URSAFF. De plus, le prêt immobilier, les taxes foncières et d’habitation sont au nom du couple et sont réglées à partir d’un compte joint à la caisse d’épargne, que M. B… continue d’alimenter depuis le 5 août 2021, et qui sert au demeurant à régler les dépenses de la vie courante de Mme C…. Ces derniers éléments mettent en évidence la mise en commun de ressources et de charges qui suffisent à caractériser l’existence d’une vie de couple au sens et pour l’application des dispositions précitées, en dépit de la production d’attestation, dénuées de force probante, en raison des liens que les témoins entretiennent avec Mme C… et M. B…. Par ailleurs, la plupart des factures et courriers produits par la requérante portent sur des périodes postérieures à celle retenue pour l’indu. Par suite, le département des Bouches-du-Rhône était fondé à réintégrer les revenus de M. B… dans le montant des ressources de l’allocataire, à mettre à sa charge l’indu en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et celles à fin d’injonction présentées par Mme C… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme C… la somme réclamée par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
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