Rejet 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 20 juin 2025, n° 2400536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400536 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024 Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Aube a maintenu, après avis de la commission de recours amiable de l’Aube, le trop-perçu d’aides personnelles au logement d’un montant de 1 064,46 euros.
Elle soutient qu’elle n’a pas déclaré la somme de 13 417 euros à titre de frais réels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Henriot en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Henriot, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 novembre 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Aube a estimé que Mme B avait perçu à tort la somme de 1 704,51 euros au titre de l’allocation de logement sociale et de la prime d’activité du fait d’erreurs dans la déclaration de ses revenus. Ses droits ont été évalués à la somme de 640,05 euros et la somme de 1 064,46 euros a été mise à sa charge à titre de remboursement d’indu. Par une décision du 8 janvier 2024 le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Aube a maintenu, après avis de la commission de recours amiable de l’Aube, le trop-perçu d’aides personnelles au logement d’un montant de 1 064,46 euros. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aides personnelles au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. « . Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () « . Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () "
4. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de l’Aube a recalculé les droits de Mme B en prenant en considération, au titre de l’année 2022, des revenus d’un montant total de 17 314 euros. Mme B ne conteste pas le montant de ces revenus et admet avoir omis de déclarer la somme de 3 156 euros correspondant à des sommes perçues au titre de pensions alimentaires. En outre, si elle soutient avoir déclaré la somme de 13 416 euros, correspondant à ses salaires, dans le champ du formulaire dédié à la déclaration des ressources, la caisse d’allocation familiales de l’Aube produit un récapitulatif de la déclaration en ligne faisant état de ce que cette somme a été renseignée par Mme B dans la catégorie « frais réels ». Dès lors, l’erreur imputée à Mme B dans la déclaration de ses revenus est établie. La requérante ne conteste pas le calcul de ses droits au regard de revenus d’un montant de 17 314 euros. Par suite, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige.
5. Il est loisible à Mme B de solliciter auprès de la caisse d’allocation familiales de l’Aube une remise gracieuse de sa dette si sa situation de précarité le justifie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HENRIOTLa greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Durée
- Investissement ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Construction ·
- Île-de-france ·
- Surface habitable
- Service ·
- Entretien ·
- Fonctionnaire ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Maire ·
- Maladie ·
- Propos ·
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Département ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Reconnaissance
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Travailleur saisonnier ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Cartes ·
- Titre
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Titre séjour ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Étranger
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Sursis à statuer ·
- Zone agricole ·
- Maire ·
- Construction
- Échelon ·
- Professeur ·
- Éducation physique ·
- Classes ·
- Avancement ·
- Éducation nationale ·
- Tableau ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Prime ·
- Biodiversité ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Forêt
- Crédit d'impôt ·
- Redevance ·
- Turquie ·
- Contribution ·
- Montant ·
- Impôt forfaitaire ·
- Sociétés ·
- Double imposition ·
- Convention fiscale ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Sanction disciplinaire ·
- Exclusion ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Hygiène alimentaire ·
- Retraite ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.