Rejet 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 janv. 2026, n° 2600279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante tunisienne née en 1961, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 10 octobre 2025, a déposé sa demande de renouvellement de ce titre séjour par le biais du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France le 21 juin 2025. Il ne résulte pas de l’instruction, ni n’est d’ailleurs soutenu par le préfet de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense que le dossier déposé n’aurait pas présenté un caractère complet. Une décision implicite de rejet est donc née le 21 octobre 2025. Il en résulte que la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Travailleur saisonnier ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Cartes ·
- Titre
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Service
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Grèce ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Entretien ·
- Condition ·
- Langue ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Bangladesh ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Commission
- Logement-foyer ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Structure ·
- Hébergement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Construction ·
- Île-de-france ·
- Surface habitable
- Service ·
- Entretien ·
- Fonctionnaire ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Maire ·
- Maladie ·
- Propos ·
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Département ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Reconnaissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Sursis à statuer ·
- Zone agricole ·
- Maire ·
- Construction
- Échelon ·
- Professeur ·
- Éducation physique ·
- Classes ·
- Avancement ·
- Éducation nationale ·
- Tableau ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.