Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 23 mai 2025, n° 2202216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, M. A B, représenté par la
SCP Hepta, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de
Flines-lez-Râches a opposé un sursis à statuer à sa déclaration préalable n° DP 059 239 21 D 0119 déposée le 30 décembre 2021 portant sur la division en vue de construire deux lots sur la parcelle A 4221 sise rue Maurand à Flines-les-Râches ;
2°) d’enjoindre à la commune de Flines-lez-Râches de procéder à nouveau à l’instruction de la déclaration préalable n° DP 059 239 21 D 0119 ;
3°) de mettre à la charge de commune de Flines-lez-Râches le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme en ce qu’il est insuffisamment motivé ;
— il méconnait l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dès lors que le projet de zonage du futur plan local d’urbanisme intercommunal en cours d’élaboration est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il classe la parcelle cadastrée A 4221 en zone agricole et que le projet de division pour construire n’est pas de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, la commune de
Flines-lez-Râches, représentée par la SELAS Fidal conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Huchette-Deransy,
— les conclusions de Julien Borget, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Pallec de la SCP Hepta, représentant M. B et de Me Blanco du cabinet Fidal représentant la commune de Flines-lez-Râches.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé, le 30 décembre 2021 une déclaration préalable
n° DP 059 239 21 D 0119 en vue de la division d’une parcelle cadastrée A 4221 situées rue du Maurand à Flines-lez-Râches en deux lots à bâtir. Par un arrêté du 25 janvier 2022, dont M. B demande l’annulation, le maire de commune de Flines-lez-Râches, a opposé un sursis à statuer à la déclaration préalable de M. B..
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté vise notamment l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, cite l’article L. 153-11 du même code et en expose les dispositions.
Il rappelle qu’un débat portant sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du projet de révision du PLU prescrit le 10 juillet 2015 a eu lieu le 13 avril 2021. Il relève, d’une part, que l’objectif 6.6 du projet d’aménagement et de développement durable vise à « assurer la pérennité de l’activité agricole en protégeant les terres et en permettant la diversification » et que l’agriculture est une activité économique essentielle de la commune qui souhaite d’en permettre le développement, d’autre part, que ce projet porte sur une division pour bâtir deux lots sur des parcelles dont le futur PLU prévoit le classement en zone agricole protégée (AP). Il est ensuite déduit de ces éléments que le projet est de nature à compromettre l’exécution du futur PLU. Une telle motivation comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit qui constituent le fondement de la décision de surseoir à statuer prise par le maire et les circonstances de fait qualifiant la nature et l’importance de l’atteinte portée à l’exécution du PLU en cours de révision. Dans ces conditions, cette motivation est suffisante pour répondre à l’exigence fixée en ce sens par l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme.
Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme :
« () Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles
L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code (). Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. « . Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : » () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ". Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
5. D’une part, en vertu de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige, le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLU définit notamment « Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ».
En vertu de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Enfin, aux termes de l’article R. 151-22 dudit code : « Les zones agricoles sont dites »zones A« . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
6. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Les propriétaires ne disposent par ailleurs d’aucun droit au maintien du classement antérieur de leurs parcelles.
7. Si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone A, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
8. Il ressort des pièces du dossier que le PADD du PLU de la commune de
Flines-lez-Râches, dont le débat sur les orientations a eu lieu le 13 avril 2021, comporte une orientation n°1 intitulée « défendre un cadre de vie rural au sein du parc naturel régional Scarpe Escaut ». Elle inclut deux objectifs visant à « assurer la pérennité de l’activité agricole en protégeant les terres et en permettant la diversification » et à « préserver les coupures d’urbanisation existantes ». Ces objectifs soulignent, d’une part, le caractère essentiel de l’activité agricole pour l’entretien des espaces ruraux ainsi que, d’autre part, la nécessité de préserver l’accès aux espaces agricoles et les coupures d’urbanisation existantes, l’étalement urbain ayant rendu plus complexe cet accès et abouti à la disparition de plusieurs de ces coupures. Il ressort encore des pièces du dossier que la parcelle cadastrée A 4221 présente une largeur de près de quarante mètres, qu’elle est vierge de toute construction et qu’elle jouxte des parcelles agricoles à l’Ouest, qui s’ouvrent elles-mêmes sur une vaste plaine agricole. Les allégations du requérant quant à l’impossibilité de se livrer à une activité agricole sur cette parcelle en raison d’une largeur insuffisante ne sont pas étayées, les pièces produites faisant au contraire apparaître que la parcelle a pu faire l’objet d’une telle exploitation. De même la circonstance, à la supposer établie, que la proximité de maisons d’habitation ne permettrait plus l’épandage de produits phytosanitaires ne suffit pas à établir l’impossibilité de toute forme d’exploitation agricole de cette parcelle.
Compte tenu de la configuration de cette dernière, qui est par ailleurs recensée comme une coupure d’urbanisation dans le rapport de présentation du PLU, elle ne peut être regardée comme constituant une « dent creuse » même si elle jouxte une route à l’Est et est partiellement bordée par des parcelles supportant des maisons d’habitation avec de vastes jardins. Elle ne relève dès lors pas du champ d’application de la zone d’optimisation de l’utilisation des dents creuses prévue au PADD. Ainsi, eu égard aux partis d’aménagement retenus par la commune et aux caractéristiques de la parcelle cadastrée A 4221, les auteurs du PLU n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en la classant en zone agricole, quand bien même elle était précédemment partiellement classée en zone U, que le requérant a obtenu un permis de construire ayant pour terrain d’assiette cette parcelle et qu’elle dispose d’un accès aux réseaux.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, le projet de plan local d’urbanisme de la commune de Flines-lez-Râches, arrêté par délibération du conseil municipal du 22 juin 2021, a identifié vingt « terrains non-mobilisables – coupure d’urbanisation » sur la commune.
Ces terrains constituent une sous-catégorie spécifique à Flines-les-Râches définie au rapport de présentation du futur PLU comme « des dents creuses où un enjeu empêche de construire » pour répondre à une particularité communale où le tissu urbain étalé de manière linéaire le long des voies offre peu de coupures d’urbanisation et de respirations visuelles. Le rapport de présentation recense également au tableau des conclusions de l’analyse foncière ces parcelles constituant des coupures d’urbanisation et mentionne sur chacune d’elle le nombre de logement potentiel par parcelle au regard des projets en cours.
10. En l’espèce, la parcelle A 4221, pour sa partie bordant la rue Maurant, a été identifiée comme « terrain non mobilisable – coupure d’urbanisation » n°94 dans le rapport de présentation du PLU tout en présentant, dans le cadre de cette identification, un projet de logement recensé au tableau de l’analyse foncière. Il résulte de ces précisions que les auteurs du PLU ont entendu admettre que la présence d’une construction en projet sur ce terrain, ne faisait pas obstacle à sa qualification de coupure d’urbanisation. Dès lors, en retenant que le projet de division pour bâtir sur la parcelle A 4221 identifiée en « terrain non mobilisables – coupure d’urbanisation » était de nature à compromettre l’exécution du PLU à venir de la commune de Flines-lez-Râches, alors même qu’un projet de construction y était déjà admis, le maire a méconnu les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen doit être accueilli.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2022, par lequel le maire de la commune de Flines-lez-Râches a sursis à statuer sur sa déclaration préalable n° 059 239 21 D 0119 relative à la parcelle A 4221.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
13. Le maire de la commune de Flines-lez-Râches n’a pu, ainsi qu’il a été dit, légalement opposer à M. B un sursis à statuer à sa déclaration préalable au motif que celle-ci était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan.
Par ailleurs, la commune n’a invoqué aucun nouveau motif susceptible de fonder légalement un tel refus. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction qu’un motif non relevé par l’administration de même qu’un changement dans les circonstances de fait feraient obstacle à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de
Flines-lez-Râches de délivrer à M. B la non-opposition à déclaration préalable sollicitée, dans un délai d’un mois, à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais d’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge que M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Flines-lez-Râches demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Flines-lez-Râches le versement d’une somme de 1 500 euros à M. B au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 janvier 2022, par lequel le maire de la commune de Flines-lez-Râches a opposé à M. B un sursis à statuer sur sa déclaration préalable n° 059 239 21 D 0119 relative à la parcelle A 4221est annulé.
Article 2 : la commune de Flines-lez-Râches versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Flines-lez-Râches.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia présidente,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Huchette-Deransy première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2202215,2202216,2202231
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