Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 févr. 2026, n° 2600237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. B… D…, représenté par Me Guillet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel la rectrice de l’académie de Nice a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office ;
2°) d’enjoindre au CROUS de Nice-Toulon de procéder à sa réintégration juridique rétroactive dans son emploi d’adjoint technique de recherche et de formation, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1°) s’agissant de l’urgence, il se retrouve actuellement sans activité professionnelle, avec des crédits à payer et sans aucune ressource en attendant le paiement des pensions de retraite sachant qu’au mois d’octobre 2025, il n’a perçu que 689 €, son épouse actuellement sans emploi ;
2°) sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée :
- en méconnaissance de l’article L.531-1 du code général de la fonction publique qui dispose que la suspension des fonctions de l’agent ne peut excéder quatre mois en l’absence de procédure pénale, le requérant, en exécution d’un arrêté du 4 juillet 2023, a été suspendu 8 mois ; puis, par un nouvel arrêté intervenu le 16 avril 2024, le premier arrêté a été abrogé et le requérant s’est vu infliger une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de 3 jours ; dès lors, il a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits ;
- le requérant n’a pas eu connaissance du rapport de Mme A… de novembre 2024 qui ne fait pas partie des pièces communiquées dans le cadre de la consultation de son dossier ; en méconnaissance de l’article L.532-4 du code général de la fonction publique, il n’a donc pas eu communication de son entier dossier ;
— en méconnaissance de l’article L.521-3 du code de la fonction publique qui prévoit que le fonctionnaire peut être affecté provisoirement dans un autre corps ou cadre d’emploi sous réserve de l’intérêt du service et que la décision soit motivée, le requérant a repris son poste et a eu un entretien le 14 mai 2024 de reprise à son poste et a été affecté au restaurant Skema à compter du 15 mai 2024 jusqu’au 5 juillet 2024 après qu’il ait été souligné sa bonne connaissance des règles d’hygiène alimentaire ; aucune décision motivée d’affectation à un autre service ne lui a été adressée alors qu’il a été affecté sur un poste et non rétabli dans ses fonctions à l’issue de la suspension ;
— la sanction infligée est disproportionnée, dès lors qu’avec dix ans d’ancienneté, le requérant n’a été sanctionné que d’une exclusion de trois jours au lieu de la suspension de 4 mois prévue et qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée à son égard, de sorte que la suspension de huit mois qui lui a été infligée est injustifiée tant dans son principe, que son quantum ;
— il a été victime de harcèlement moral, de dénigrement, d’une sanction injustifiée de mise à pied sur une durée de huit mois, d’absence d’entretien d’évaluation pendant trois années et d’absence d’évolution de carrière.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2026, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’urgence n’est pas établie, la mise à la retraite d’office ouvrant droit à une pension civile, et ne saurait être assimilée à une exclusion de fonctions ou une révocation sans aucun droit à traitement et le requérant n’établit pas l’absence totale de ressources, ni ne produit d’éléments précis sur le montant définitif de sa pension ou l’impossibilité d’obtenir, par ailleurs, des revenus de substitution ;
- il n’existe aucun doute sur la légalité de la décision querellée.
La procédure a été communiquée au CROUS qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2507263.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Après avoir entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Taormina, juge des référés ;
- les observations de Me Guillet pour M. D… ;
- et celles de M. C… pour le recteur de l’académie de Nice, le CROUS de Nice Toulon non représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. M. D…, adjoint technique de recherche et de formation affecté en qualité d’opérateur logistique-agent d’approvisionnement a notamment pour mission la réception des denrées alimentaires, leur contrôle, les prises de température, les rotations de stocks, les sorties de marchandises, le nettoyage des zones qui lui sont affectées et les livraisons au CROUS de Nice Toulon à Nice. Auparavant, il avait fait l’objet d’une précédente sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonction de trois jours, par arrêté du 15 avril 2024 pour des faits antérieurs à ceux ayant donné lieu à la sanction disciplinaire dont la suspension de l’exécution est demandée. La sanction de mise à la retraite d’office prononcée par arrêté du 6 octobre 2025 l’a été aux motifs que l’intéressé n’avait pas veillé au respect des règles d’hygiène et de sécurité dont il avait la responsabilité en tant qu’agent d’approvisionnement, de manière récurrente au cours de l’année scolaire 2024-2025, notamment en ne respectant pas les consignes liées à la rotation des produits, leur stockage dans la chambre froide adéquate, en omettant de signaler ceux approchant de la date limite, ce qui a entraîné la diffusion d’aliments périmés à la sandwicherie du restaurant universitaire Helios à Sophia Antipolis. Il lui est, en outre reproché une attitude peu coopérative avec l’équipe en cuisine et le remplissage de bons de livraison sans vérification, ainsi qu’une attitude agressive, comminatoire et menaçante récurrente, ce qui a généré des conflits relationnels majeurs avec sa hiérarchie et ses collègues de travail, réitérant ainsi un comportement passé qui avait justifié la sanction d’exclusion temporaire de fonction de trois jours prononcée par arrêté du 15 avril 2024, prononcée également pour non-respect des consignes d’hygiène alimentaire.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. D… énoncés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à créer un doute sérieux, quant à la légalité de l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel la rectrice de l’académie de Nice a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une urgence à statuer, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice et au CROUS Nice Toulon.
Fait à Nice le 5 février 2026.
Le président de la 1ière chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Département ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Reconnaissance
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Travailleur saisonnier ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Cartes ·
- Titre
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Grèce ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Entretien ·
- Condition ·
- Langue ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Bangladesh ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Durée
- Investissement ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Construction ·
- Île-de-france ·
- Surface habitable
- Service ·
- Entretien ·
- Fonctionnaire ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Maire ·
- Maladie ·
- Propos ·
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Titre séjour ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Étranger
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Sursis à statuer ·
- Zone agricole ·
- Maire ·
- Construction
- Échelon ·
- Professeur ·
- Éducation physique ·
- Classes ·
- Avancement ·
- Éducation nationale ·
- Tableau ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.