Rejet 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2226031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 décembre 2022, 25 mai 2023 et 26 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me de Prittwitz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la maire de Paris a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 8 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge C… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a transmis la déclaration d’accident de service dans les délais prévus aux articles 37-2 et 37-3-1 du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mars 2023 et 26 juillet 2023, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 mai 2025 à 12 heures.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est professeure C…, spécialité arts plastiques, titulaire depuis le mois d’octobre 2003. Alors qu’elle était affectée dans deux écoles élémentaires, elle a fait l’objet d’une suspension de fonctions à titre conservatoire, du 11 juin 2018 au 10 octobre 2018, au vu d’un rapport du 8 juin 2018 de la direction des affaires scolaires faisant état de plaintes de parents d’élèves dénonçant un comportement « brutal » et inadapté vis-à-vis des élèves. Parallèlement à cette procédure, Mme A… a été placée d’office en congé de longue maladie pour une période de six mois, puis en congé de longue durée du 15 mai 2019 au 15 novembre 2021. A compter de cette dernière date, Mme A… a été considérée comme étant apte à la reprise de ses fonctions, à temps partiel thérapeutique, avec un aménagement de poste. Le 1er septembre 2022, Mme A… a demandé un entretien avec sa hiérarchie, au sujet de son affectation dans deux nouvelles écoles. Un entretien a été organisé le 8 septembre 2022. A l’issue de cet entretien, Mme A… a transmis un arrêt de travail « accident du travail ». Par une décision du 13 octobre 2022, la maire de Paris a rejeté sa demande tendant au bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service en raison, d’une part, de l’incomplétude et de la tardiveté de sa demande, d’autre part, de l’absence d’accident de travail survenu le 8 septembre 2022. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique, qui reprend les dispositions invoquées de l’ancien article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Aux termes de l’article L. 822-21 de ce code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 (…) ».
Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’entretien professionnel litigieux du 8 septembre 2022 a été organisé, à la demande de Mme A…, avec ses supérieurs hiérarchiques, afin d’évoquer les conditions de sa nouvelle affectation. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la note rédigée par la cheffe du service de l’intéressée le 20 septembre 2022, dont il n’y a pas lieu de remettre en cause le caractère probant, et du compte-rendu de l’entretien rédigé par la requérante elle-même, que celle-ci s’est présentée à l’entretien dans un état d’agitation et de stress, lequel avait été constaté la veille par son médecin psychiatre, et qu’elle a orienté le contenu de l’entretien sur ses différents litiges passés et en cours avec la Ville de Paris. Si la requérante fait valoir que sa hiérarchie a manifesté une hostilité particulière en lien avec l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 5 juillet 2022 qui lui avait donné raison, sur une question de procédure, au sujet de son placement en congé de longue maladie d’office au mois de novembre 2018, cette situation d’hostilité à son encontre ne ressort d’aucune pièce du dossier. En tout état de cause, la seule circonstance, à la supposer même établie et imputable à sa hiérarchie, que les échanges auraient été plus compliqués du fait de ce contexte contentieux, ne permettrait pas, à elle seule, de caractériser un comportement ou des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par ailleurs, les propos relatés par Mme A…, tenant pour sa hiérarchie à lui avoir rappelé que les agents publics « ont des droits mais aussi des devoirs » et à lui avoir répondu un peu vivement que l’administration « ne fouillait pas les boîtes professionnelles » de ses agents, en réponse à une invitation de sa part d’aller vérifier le contenu de sa boîte professionnelle, ne sauraient être regardés comme des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. De même, la circonstance que son supérieur hiérarchique ait pu émettre des réserves sur le certificat médical pour « maladie professionnelle » qu’elle souhaitait lui remettre, en raison de son absence de date et d’un manque de précision, n’est pas non plus de nature à caractériser un comportement « d’intimidation », alors de surcroît qu’il est constant que le certificat médical en cause a bien été transmis par ses supérieurs hiérarchiques et que la demande de l’intéressée a été instruite et a donné lieu à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie par une décision du 30 janvier 2024. Enfin, contrairement à ce que la requérante soutient, la circonstance que sa maladie anxio-dépressive constatée par le certificat médical du 7 septembre 2022 précédemment évoqué ait été reconnue imputable au service, c’est-à-dire comme ayant été essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions, si elle confirme que l’intéressée a pu mal vivre l’entretien professionnel du 8 septembre 2022, n’implique néanmoins aucunement que cet entretien soit regardé comme un évènement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, en raison de comportements ou de propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la maire de Paris a commis une erreur d’appréciation en rejetant sa demande au motif que l’entretien professionnel du 8 septembre 2022 ne constituait pas un accident de service. Il résulte de l’instruction que la maire de Paris aurait, en tout état de cause, pris la même décision si elle s’était fondée seulement sur ce motif sans retenir également le caractère incomplet et tardif de sa demande au regard des articles 37-2 et 37-3 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 13 octobre 2022. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance et aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement-foyer ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Structure ·
- Hébergement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation
- Naturalisation ·
- Diplôme ·
- Langue française ·
- Linguistique ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Formation ·
- Recours administratif ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Autorisation ·
- Conseil ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Voie publique ·
- Expert ·
- Décision administrative préalable ·
- Police spéciale ·
- Juge des référés ·
- Communauté de communes ·
- Compétence ·
- Savoir-faire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Casier judiciaire ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Garde des sceaux ·
- Condamnation ·
- Juridiction competente ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Grèce ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Entretien ·
- Condition ·
- Langue ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Bangladesh ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Département ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Reconnaissance
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Travailleur saisonnier ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Cartes ·
- Titre
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Service
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.