Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 14 mai 2025, n° 2402485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 17 octobre 2024,
M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 11 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 1 581,39 euros résultant d’un indu de prime d’activité.
Vu l’invitation à régulariser la requête en date du 8 octobre sur le fondement de l’article R. 772-6 du code de justice administrative et l’avis de réception de cette invitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 de ce code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par sa requête du 3 octobre 2024, M. A conteste la décision du 11 septembre 2024 de la CAF de la Marne refusant de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d’un montant de 1 581,39 euros résultant d’un indu de prime d’activité. Pour ce faire, le requérant a produit cette décision, ses fiches de paye d’avril et
juin 2022 et a indiqué dans ses écritures ne pas comprendre l’origine de l’indu et se trouver dans une situation financière précaire. Les moyens de sa requête n’étant pas assortis des précisions susceptibles de permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, lui a adressé le 8 octobre 2024 un courrier l’invitant à motiver sa requête dans un délai d’un mois en lui joignant le formulaire à remplir. M. A a accusé réception de ce courrier le 9 octobre 2024 mais s’est borné à produire un mémoire succinct et similaire à sa requête introductive, sans retourner au tribunal le formulaire joint à la demande de régularisation. Il s’ensuit que sa requête n’est pas motivée et doit être rejetée, sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 14 mai 2025.
La présidente du tribunal
Signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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