Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 sept. 2025, n° 2401585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Regley, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 25 janvier 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 7 septembre 2020, 11 novembre 2020, 3 janvier 2021, 28 juillet 2022 et 7 août 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut, d’une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI du 25 janvier 2024 et les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 7 septembre 2020 et 28 juillet 2022 et, d’autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Sur le non-lieu partiel :
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d’information intégral produit en défense, que les mentions afférentes à l’infraction commise le 7 septembre 2020 ont été supprimées du permis de conduire du requérant. Par ailleurs, le point retiré à la suite de l’infraction commise le 28 juillet 2022 a été restitué au requérant, postérieurement à l’introduction de la requête selon les indications données par le ministre de l’intérieur sans être contesté en retour. Enfin, le point retiré à la suite de l’infraction commise le 7 août 2023 a été restitué au requérant le 5 mai 2024. De ce fait, la décision 48 SI du 25 janvier 2024 a été supprimée du dossier du requérant, dont le solde points n’est plus nul. Il en résulte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI du 25 janvier 2024 et des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 7 septembre 2020, 28 juillet 2022 et 7 août 2023.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des mentions figurant au relevé d’information intégral que les points retirés à la suite des infractions commises les 11 novembre 2020 et 3 janvier 2021 ont été restitués au requérant respectivement les 1er décembre 2021 et 5 janvier 2022, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 11 novembre 2020 et 3 janvier 2021 doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’une part, de la décision 48 SI du 25 janvier 2024 et, d’autre part, des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 7 septembre 2020, 28 juillet 2022 et 7 août 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 26 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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