Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 déc. 2024, n° 2431071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431071 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre et le 8 décembre 2024, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, représenté par Me Masilu, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2024, par laquelle la préfète de l’Essonne a prononcé son maintien en rétention ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de sept jours ou de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation individuelle;
— la décision est entachée d’une erreur de fait ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît sa situation personnelle ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit au regard des articles R. 754-2 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés le 6 et le 9 décembre 2024, par lesquels la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier,
— les observations de Me Lansard, substituant Me Masilu, représentant M. B, assisté d’un interprète en tamoul,
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sri-lankais né le 6 janvier 1993, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 novembre 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a prononcé son maintien en rétention.
2. Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 de ce même code : « () si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ () ». Enfin, aux termes de l’article L. 754-4 de ce même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. () ».
3. D’une part, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l’annulation d’une décision par laquelle l’autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l’arrêté du 22 novembre 2024 ne peuvent qu’être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision est signée par Mme C D, attachée d’administration, cheffe du bureau de l’éloignement du territoire, ayant reçu délégation de la préfète de ce département pour signer l’arrêté contesté par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-261 du 2 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l’Essonne, elle est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaire au respect du principe du contradictoire. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l’arrêté du 22 novembre 2024 de la préfète de l’Essonne ne peuvent qu’être écartés.
4. D’autre part, pour maintenir M. B en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile présentée le 22 novembre 2024, la préfète de l’Essonne a relevé notamment que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour du territoire français d’une durée de cinq ans du 24 juillet 2024 notifiée le 1er août 2024, que l’intéressé, entré en France le 12 novembre 2022 et y séjournant de façon irrégulière, n’a formulé aucune demande d’asile et ne l’a faite que lors de son placement en rétention, enfin a, lors de son audition du 16 juin 2024 déclaré refuser de quitter le territoire national. Compte tenu de ces circonstances, la préfète de l’Essonne est fondée à estimer que M. B n’a présenté sa demande d’asile que dans le seul but de faire échec à l’exécution de son éloignement. Par suite les moyens tirés de l’erreur de droit et celui de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
5. La circonstance que M. B a déclaré lors de son audition qu’il ne voulait pas retourner dans son pays en raison de problèmes politiques ne saurait être interprété à elle seule comme manifestant sa volonté de solliciter l’asile en France. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait de la décision litigieuse doit être écarté.
6. Il ne ressort pas de la décision attaquée que M. B n’a pas eu l’opportunité d’évoquer sa situation comme il l’a fait d’ailleurs lors de son procès-verbal d’audition du 16 juin 2024 intervenu préalablement à la décision portant obligation de quitter le territoire sur le fondement de laquelle a été pris l’arrêté portant maintien en rétention où le requérant était assisté d’un interprète. Dès lors, le moyen tiré l’erreur de droit dans l’application des articles R. 754-2 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Décision rendue le 9 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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