Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 déc. 2025, n° 2536752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de statuer sur la demande d’autorisation préalable d’accès à une formation déposée le 28 mars 2024, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Paris a désigné M. Ladreyt pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. En application de l’article L. 231-5 du code des relations entre le public et l’administration, visé dans l’accusé de réception du 28 mars 2024 dans lequel le CNAPS a informé le requérant que sa demande avait été enregistrée, le silence gardé pendant deux mois par le directeur du CNAPS, vaut décision implicite de rejet. Dès lors, la mesure sollicitée par M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au CNAPS de statuer sur sa demande, s’oppose à la décision du 28 mai 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a implicitement rejeté sa demande d’autorisation préalable. Ainsi, la requête en référé de M. B… fait obstacle à l’exécution de cette décision implicite, nonobstant la circonstance que son dossier est toujours noté « en cours d’instruction » à la date du 18 décembre 2025, sur le téléservice dédié aux demandes formées devant le CNAPS. Par suite, Les conclusions de M. B… présentées en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 dudit code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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