Désistement 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 oct. 2025, n° 2410364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410364 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance datée du 19 août 2024, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au greffe du tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 13 août 2024, par laquelle M. A… B…, représenté par Me Doumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur envoyée le 11 juillet 2024 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- les décisions de retrait de points consécutives aux 13 infractions des 30 mars 2022, 27 mars 2022, 2 octobre 2020, 14 janvier 2020, 4 février 2018, 9 décembre 2017, 29 juin 2017, 5 juillet 2017, 21 octobre 2016, 10 avril 2017, 12 septembre 2016, 2 septembre 2016 et 4 août 2016 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points de son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de rejeter la demande de l’Etat présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- il n’a jamais reçu notification de la décision « 48 SI » querellée ;
- il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions susmentionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- les points retirés suite aux infractions des 14 janvier 2020, 4 février 2018 et 9 décembre 2017 ont été restitués au requérant antérieurement à l’introduction de sa requête ;
- les différents moyens soulevés sont infondés ; de plus, la réalité des infractions querellées est établie dans les conditions de l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2025, M. B… maintient les conclusions de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, M. B… se désiste finalement de sa requête.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques04/08/2016V < 20 km/hPV-1AF02/09/2016V < 20 km/hPV-1AF12/09/2016Ligne continuePVE-3AMAvec interpellation et signature21/10/2016V < 20 km/hPV-1AMAttestation du comptable : AFM payée le 07/07/201710/04/2017V < 20 km/hPV-1AF29/06/2017Stat. dangereuxPVE-3AF05/07/2017V < 20 km/hPV-1AF09/12/2017V < 20 km/hPV-1AFOUI le 15/08/2018Irrecevable04/02/2018V < 20 km/hPV0AF0 point sur le R2I produit par le requérant : Irrecevable14/01/2020V < 20 km/hPV-1AFOUI le 11/09/2020Irrecevable02/10/2020Feu rougePVE-4AMAvec interpellation et signature27/03/2022StopPVE-4AF30/03/2022TéléphonePVE-376TOTAL13 infractions-24+2
Considérant ce qui suit :
Sur la requête de M. B… :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 1( Donner acte des désistements (…) »
2. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, né le 21 juin 1980, s’est vu successivement retirer 1, 1, 3, 1, 1, 3, 1, 1, 0, 1, 4, 4, et 3 points (soit 24 points en tout) à la suite de 13 infractions routières commises respectivement les 4 août 2016, 2 septembre 2016, 12 septembre 2016, 21 octobre 2016, 10 avril 2017, 29 juin 2017, 5 juillet 2017, 9 décembre 2017, 4 février 2018, 14 janvier 2020, 2 octobre 2020, 27 mars 2022 et 30 mars 2022. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI », acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de cette décision « 48 SI » et des 13 décisions de retrait de points consécutives aux infractions susmentionnées.
3. Par l’acte du 6 octobre 2025 visé ci-dessus, M. B… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur le caractère abusif de la requête de M. B… :
4. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. » La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Or, il résulte de l’instruction que, suite au rejet par ordonnance n° 2411998 du 29 octobre 2024 du référé-suspension introduit par M. B… le 28 septembre 2024 pour absence de doute sérieux, une demande de maintien de la requête au fond a été adressée au conseil du requérant qui a fait savoir, par un mémoire du 22 juillet 2025, que son client maintenait sa requête. Celle-ci a donc été instruite et audiencée pour le 4 novembre 2025. Et ce n’est qu’à la réception de l’avis d’audience que M. B… s’est finalement désisté, une fois que son affaire avait été instruite par le magistrat désigné. Par suite, en maintenant sa requête avant de se désister deux mois et demi plus tard, M. B… doit être regardé comme ayant présenté une requête abusive au sens des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce toutefois, il n’y a lieu pour cette fois de faire application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 7 octobre 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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