Non-lieu à statuer 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 févr. 2025, n° 2402728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 1er juillet 2024 et le 10 juillet 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision de l’établissement national de la solde (ENS) du 25 mars 2024 confirmant le bien-fondé du titre de perception du 31 juillet 2023 d’un montant de 4 368,42 euros émis à son encontre par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de la Moselle, ensemble ledit titre de perception.
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2025, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que, par lettre du 26 novembre 2024, l’ENS a informé la requérante que la décision du 25 mars 2024 ainsi que le titre de perception contesté du 31 juillet 2023 allaient être annulés et qu’un titre d’annulation établi le 19 décembre 2024 a annulé la créance dont le bien-fondé et la régularité étaient contestés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu’un titre d’annulation établi le 19 décembre 2024 a annulé la créance dont le bien-fondé et la régularité étaient contestés. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B A ont perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des armées.
Fait à Orléans, le 6 février 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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