Tribunal administratif de La Réunion, 2ème chambre, 22 décembre 2025, n° 2500621
TA La Réunion
Rejet 22 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la commune n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, le coefficient étant justifié par l'absence de fonctions d'encadrement et de sujétions particulières.

  • Rejeté
    Non-respect du seuil minimal réglementaire

    La cour a rejeté ce moyen, soulignant que le décret a été abrogé et que la délibération de 2010 a établi un coefficient de modulation approprié.

  • Rejeté
    Principe d'égalité de traitement

    La cour a jugé que le requérant n'a pas prouvé que d'autres agents dans une situation similaire bénéficiaient d'un coefficient supérieur, respectant ainsi le principe d'égalité.

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 2e ch., 22 déc. 2025, n° 2500621
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2500621
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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