Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 22 déc. 2025, n° 2500621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire du Tampon n° 2512/2024-DRH du 12 novembre 2024 lui attribuant l’indemnité d’exercice de missions de préfecture (IEMP) au coefficient 0,7 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire du Tampon de réexaminer sa situation au regard de ses droits à l’IEMP pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le coefficient de 0,7 retenu pour le versement de l’IEMP procède d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de sa sous-évaluation au regard du coefficient de 4,5 retenu pour A… ;
- le taux d’IEMP de 0,7 ne respecte pas le seuil minimal réglementaire établi par les dispositions du décret n°97-1223 du 26 décembre 1997 ;
- le coefficient de l’IEMP méconnait le principe d’égalité de traitement entre agents publics.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, la commune du Tampon, représentée par la SELARL Centaure Avocats, agissant par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, agent de maîtrise territorial, exerce ses fonctions auprès de la commune du Tampon depuis le 1er septembre 2015. Par jugement du 4 mai 2020, le tribunal a annulé la décision du maire du Tampon ayant implicitement refusé, en 2018, d’attribuer à l’intéressé l’indemnité d’administration et de technicité (A…) à compter du 1er septembre 2015. Par deux arrêtés en date du 28 avril 2021, le maire a, d’une part, régularisé la situation de M. B… en lui accordant A… au coefficient de 1,68 pour la période du 1er septembre 2015 au 30 avril 2021 et, d’autre part, attribué A… applicable à la période du 1er mai 2021 au 31 décembre 2021 sur la base de ce même coefficient de 1,68. Le recours gracieux formé par l’intéressé contre ces deux arrêtés a été implicitement rejeté le 10 août 2021. M. B… a par ailleurs demandé à son employeur, par lettre du 29 mai 2021, de lui attribuer l’indemnité d’exercice de missions des préfecture (IEMP) avec effet rétroactif au 1er septembre 2015. Cette demande a également fait l’objet d’un rejet implicite. Par un jugement du 6 novembre 2023, le tribunal a annulé les arrêtés du 28 avril 2021 ainsi que la décision implicite de refus de versement de l’IEMP et a enjoint à la commune de réexaminer la situation de M. B… à l’égard des versements A… qui lui sont dus à compter du 1er septembre 2015 et des versements d’IEMP auxquels il peut prétendre à compter du 1er janvier 2017. En exécution de ce jugement, le maire du Tampon a pris, le 4 décembre 2023, deux arrêtés attribuant à M. B…, pour la période du 1er mai 2015 au 31 décembre 2021, A… au coefficient de 1,85, et pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021, l’IEMP au coefficient de 0,3. Par un jugement du 3 octobre 2024 devenu définitif, le tribunal a annulé les arrêtés du 4 décembre 2023 et a enjoint à la commune de réexaminer dans un délai d’un mois la situation de M. B… à l’égard des versements de A… et de l’IEMP. En exécution de ce jugement, le maire du Tampon a pris, le 12 novembre 2024, deux arrêtés pour la période du 1er mai 2015 au 31 décembre 2021 fixant A… au coefficient de 4,5 et, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021, l’IEMP au coefficient de 0,7. Par un courrier du 18 décembre 2024, M. B… a exercé un recours gracieux afin de solliciter le réexamen du coefficient de l’IEMP qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement (…) ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents (…) ». Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « (…) le conseil d’administration d’un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) le conseil d’administration de l’établissement fixe (…) la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. (…) / L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ».
3. Le décret du 26 décembre 1997, abrogé au 1er janvier 2017, a créé une indemnité d’exercice de missions des préfectures. Aux termes de l’article 1er de ce décret : « Une indemnité d’exercice est attribuée aux fonctionnaires des filières administrative, technique et sociale qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés. ».
4. En application des dispositions de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, le conseil municipal de la commune du Tampon a adopté le 27 décembre 2010 une délibération rendant applicable aux agents de la commune l’attribution de l’IEMP, créée par le décret du 26 décembre 1997, avec un coefficient de modulation allant de 0 à 3 en fonction des responsabilités exercées et de la manière de servir.
5. Par un jugement du 3 octobre 2024 devenu définitif, le tribunal a annulé la décision du 4 décembre 2023 du maire du Tampon attribuant à M. B… A… au coefficient 1,85 pour la période du 1er mai 2015 au 31 décembre 2021, et, a enjoint au maire du Tampon de réexaminer sa situation à l’égard des versements A… qui lui sont dus du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2021, et d’IEMP du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021. Il ressort des pièces produites que le maire du Tampon a réexaminé la situation de M. B… et lui a attribué, par arrêtés du 12 novembre 2024, une A… à 4,5 et un IEMP à 0,7. Le requérant soutient que le coefficient qui lui a été attribué au titre de l’IEMP révèle une appréciation incohérente de son engagement professionnel au regard de celui fixé pour A…. Toutefois, alors même que sa manière de servir a donné entière satisfaction au regard des objectifs assignés sur l’ensemble de la période en litige, eu égard aux circonstances que le requérant n’exerce pas de fonctions d’encadrement et n’est pas soumis à des sujétions particulières, la commune du Tampon n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui attribuant un coefficient de 0,7 au titre de l’IEMP.
6. L’égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d’un même corps ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, en particulier en instituant des régimes indemnitaires tenant compte de fonctions, de responsabilités ou de sujétions particulières ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit. En se bornant à soutenir sans en justifier que de nombreux agents de la commune placés dans une situation similaire perçoivent une IEMP supérieure à celle qui lui a été attribuée, M. B… n’établit pas que la commune du Tampon aurait méconnu ce principe en lui attribuant une IEMP au coefficient de 0,7 au regard de sa manière de servir, alors que selon le tableau de synthèse des taux de primes attribués aux sept agents de maitrise titulaires produit par la commune, aucun agent ne bénéficie d’un coefficient supérieur à 0,7.
7. M. B… ne peut utilement soutenir que le taux d’IEMP de 0,7 ne respecte pas le seuil minimal réglementaire établi par les dispositions du décret du 26 décembre 1997 dès lors que ce décret a été abrogé au 1er janvier 2017. En outre, comme dit au point 4, la délibération du 27 décembre 2010 a prévu l’attribution aux agents de la commune de l’IEMP, créée par ce décret, avec un coefficient de modulation allant de 0 à 3 en fonction des responsabilités exercées et de la manière de servir. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2024 en tant qu’il lui accorde une IEMP à un coefficient de 0,7. Sa requête doit dès lors être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Tampon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Tampon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la commune de Tampon.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A. BLIN
L’assesseure la plus ancienne,
J. MARCHESSAUX
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°97-1223 du 26 décembre 1997
- Code de justice administrative
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