Rejet 10 mars 2023
Annulation 9 septembre 2024
Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 16 juil. 2025, n° 2411573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 mars 2023, N° 2204750 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public,
— les observations de Mme H G, celles de M. D représentant le préfet de Seine-et-Marne, et celles de Me Kobo, représentant la commune de Savigny-le-Temple.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 mars 2017, le maire de Savigny-le-Temple a, au nom de l’État, délivré à la SCI SIM un permis de construire en vue de démolir partiellement quatre bâtiments existants et de construire deux bâtiments comprenant neufs logements collectifs sur un terrain situé 5, rue Grande. Par un arrêté du 29 avril 2019, le maire de Savigny-le-Temple a, au nom de l’État, délivré à la SCI SIM un permis de construire modificatif en vue de régulariser les travaux de démolition, de reconstruire la façade sur rue à l’identique et de créer un vide sanitaire sur ce terrain. Par des courriers du 24 janvier 2022 et du 16 février 2022, notifiés les 25 janvier et 21 février suivants, Mme H G, Mme F G épouse A, Mme I G épouse B, M. J G et Mme K E épouse G ont formé respectivement un recours gracieux auprès du maire de Savigny-le-Temple et un recours hiérarchique auprès du préfet de Seine-et-Marne à l’encontre de ces permis de construire, qui ont été implicitement rejetés. Les requérants ont demandé d’une part l’annulation du permis de construire initial, du permis de construire modificatif et des décisions rejetant leurs recours administratifs et, d’autre part, d’ordonner une expertise pour déterminer l’état initial du terrain naturel et l’exactitude des cotes des permis de construire. Par un jugement n° 2204750 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Par une décision n° 474212 du 9 septembre 2024 le Conseil d’État statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par les requérants, a annulé ce jugement en tant qu’il n’a pas répondu aux moyens et conclusions dirigés contre les décisions implicites des 25 mars 2022 et 22 avril 2022 en tant seulement qu’elles rejettent leurs demandes de retrait du permis délivré le 21 mars 2017.
Sur le cadre du litige :
2. Après cassation partielle par le Conseil d’État statuant au contentieux, il appartient au tribunal auquel le jugement d’une affaire est renvoyé de se prononcer de nouveau sur le litige dans les limites résultant de la décision du juge de cassation. Par suite, ne peuvent qu’être rejetées devant le tribunal les conclusions des parties qui tendent à faire trancher des questions étrangères aux seuls points restant à juger en vertu de la décision du Conseil d’État, soit parce qu’elles relèvent de litiges distincts, soit parce qu’elles tendent à remettre en cause l’autorité de la chose jugée par le tribunal telle qu’elle a été confirmée par le juge de cassation.
3. Par une décision du 9 septembre 2024 le Conseil d’État statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par les requérants, a annulé le jugement du 10 mars 2023, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l’annulation des arrêtés des 27 mars 2017 et 29 avril 2019 et des décisions des 25 mars 2022 et 22 avril 2022, mais seulement en tant que le tribunal n’avait pas répondu aux moyens et conclusions dirigés contre les décisions implicites des 25 mars 2022 et 22 avril 2022 rejetant leurs demandes de retrait du permis délivré le 21 mars 2017. Par suite, les conclusions présentées après que les parties ont été informées de la reprise de l’instance, tendant à l’annulation des arrêtés des 21 mars 2017 et 29 avril 2019 doivent être rejetées comme irrecevables. De même sont irrecevables les conclusions tendant à l’annulation des décisions des 25 mars 2022 et 21 avril 2022, et non 22 avril 2022 comme mentionné par erreur lors des procédures antérieures, le recours hiérarchique ayant été réceptionné par la préfecture le 21 février 2022 ainsi qu’il ressort du tampon apposé sur l’accusé de réception postal, mais seulement en tant que ces décisions implicites rejettent les demandes des requérants tendant au retrait du permis modificatif du 29 avril 2019. Le tribunal n’est donc saisi à ce stade de la procédure que de conclusions en annulation dirigées contre les décisions implicites des 25 mars 2022 et 21 avril 2022 en tant seulement qu’elles rejettent leurs demandes de retrait du permis initial délivré le 21 mars 2017.
Sur les conclusions en annulation :
4. Lorsque un tiers intéressé demande l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier la réalité de la fraude alléguée puis, en cas de fraude, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
5. Un permis de construire ne peut faire l’objet d’un retrait, une fois devenu définitif, qu’au vu d’éléments, dont l’administration a connaissance postérieurement à la délivrance du permis, établissant l’existence d’une fraude à la date où il a été délivré. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
6. En premier lieu, les requérants soutiennent que la société pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité de son projet « pour contourner la difficulté liée au caractère historique de site. »
7. Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. () / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. () ». Selon l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. () ». En outre, aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées (). »
8. Il est constant que le terrain d’assiette du projet se trouve dans le périmètre de protection de l’Eglise Saint-Germain d’Auxerre au titre de son inscription à l’inventaire des monuments historiques. Les requérants soutiennent que la société pétitionnaire a sollicité le permis de construire initial avec l’intention de procéder à une démolition totale du bâtiment situé en site classé. Toutefois, en se bornant à se prévaloir d’un témoignage d’un voisin rapportant les propos qu’aurait tenus un ouvrier du chantier indiquant que la façade allait être détruite en méconnaissance du permis initial les requérants n’établissent pas que la société pétitionnaire avait effectivement l’intention de démolir totalement les constructions existantes. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que si le projet autorisé par le permis initial prévoyait le maintien des parties visibles depuis la voie publique des bâtiments existants, soit la façade sur rue, la toiture, les cheminées et le pignon Ouest en pierre meulière du bâtiment existant sur rue, le permis modificatif avait pour objet de régulariser la démolition de ces éléments au cours des travaux engagés, et prévoyait leur restitution à l’identique. Au surplus, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas des dispositions citées au point précédent qu’une construction implantée dans le périmètre de protection d’un monument historique ne puisse être démolie, mais seulement que les autorisations d’urbanisme qui autorisent éventuellement des démolitions sont soumises à l’accord de l’architecte des bâtiments de France (ABF). En l’espèce l’ABF, qui avait donné son accord au permis initial, a aussi donné son accord à la démolition totale des bâtiments existants et la restitution à l’identique des éléments visibles depuis la voie publique, autorisées par le permis modificatif, de sorte qu’en tout état de cause, à supposer même que la société pétitionnaire puisse être regardée comme ayant procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet, ces manœuvres n’ont pu avoir pour objet ou pour effet d’échapper à l’application des règles relatives à la protection des abords des monuments historiques.
9. Aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter () immeubles bâtis ou non bâtis, () à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. ()
10. Les requérants soutiennent en outre, que la démolition totale ou partielle des éléments du patrimoine bâti local identifié au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme serait interdite par le règlement du PLU. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les immeubles existants étaient identifiés par le PLU au titre de ces dispositions. Dans ces conditions les requérants ne peuvent utilement soutenir que la société pétitionnaire aurait entendu échapper à l’application de ces dispositions du règlement du PLU.
11. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que « les travaux de décaissement réalisés ab initio ne correspondaient pas aux travaux décrits dans le permis initial mais dans le second. » Toutefois, les conditions d’exécution des travaux si elles sont susceptibles de révéler une fraude entachant le permis, ne sont pas en elle-même susceptibles d’entacher le permis d’illégalité. En outre, il ne résulte d’aucune disposition du PLU que les affouillements seraient interdits, de sorte que la société pétitionnaire n’a pu entendre échapper à l’application de dispositions les proscrivant.
12. Par ailleurs, les requérants soutiennent que l’affouillement réalisé dès le démarrage du chantier ne pouvait pas être autorisé à cause de la présence d’un « tunnel des Templiers » dans le sous-sol du terrain d’assiette. Toutefois, ils n’assortissent pas cette branche du moyen des précisions permettant d’en apprécier la portée.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article UA 10 du PLU dans sa version applicable au projet initialement autorisé : « a) La hauteur totale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 10 mètres comptés à partir du terrain naturel. / En outre, la hauteur à l’égout du toit ou de l’acrotère ne doit pas excéder 6 mètres comptés à partir du terrain naturel. » Le lexique du PLU précise en outre : « 1) La hauteur de façade mesure la dimension verticale du nu de la façade prise depuis le sol naturel jusqu’à son niveau le plus élevé. / – Pour les façades surmontées d’une toiture en pente, la hauteur est prise entre le sol naturel et la gouttière ou sablière () / 2) La hauteur totale d’un bâtiment mesure la différence d’altitude entre le sol naturel, avant exhaussement et affouillement, et le point le plus élevé du bâtiment y compris la toiture mais non compris les ouvrages techniques de faible emprise tels que souches de cheminées, paratonnerres, appareils d’ascenseur () ».
14. Les requérants soutiennent que « le pétitionnaire a également obtenu le permis de construire initial sur la base d’indications délibérément inexactes en ce qui concerne le niveau du terrain naturel, la pente du terrain et ce afin de pouvoir édifier une construction plus importante qu’autorisée par le PLU en ce qui concerne les hauteurs ». Au soutien de cette branche du moyen, les requérants produisent un plan de nivellement extrait du plan cadastral. Ce plan indique les niveaux de terrain tous les quatre à sept mètres sur trente-neuf mètres le long d’une ligne perpendiculaire à l’alignement. S’il ressort de ce plan que le long de cette ligne le terrain naturel serait en pente, cette dernière se trouve intégralement comprise sur la parcelle voisine du terrain d’assiette. En outre, ce plan établi en 2019 postérieurement à la décision contestée n’est pas de nature à établir l’état du terrain existant à la date du permis initial ni par suite à révéler le caractère volontairement erroné des cotes déclarées par la société pétitionnaire. Si les requérants produisent aussi un procès-verbal établi par un commissaire de justice le 12 août 2021 comprenant un grand nombre de photographies, celles-ci permettent seulement de rendre compte de l’état du chantier et du terrain à la date de son établissement, postérieure de quatre ans au permis initial. Il n’est donc pas davantage de nature à révéler que les cotes du terrain naturel déclarées par la société pétitionnaire étaient volontairement erronées.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de procéder à une expertise ni de solliciter la production des pièces demandées, que les requérants n’établissent pas que le permis délivré le 21 mars 2017 serait entaché de fraude. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité, ils ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions des 25 mars et 21 avril 2022 en tant qu’elles rejettent leurs demandes de retrait de ce permis.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Aux termes de l’article L. 911-1 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions contestées n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
18. D’une part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la SCI SIM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
19. D’autre part, la commune de Savigny-le-Temple, observatrice, n’étant pas partie à l’instance, n’est pas recevable à demander l’application à son profit de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H G, Mme F G épouse A, Mme I G épouse B, M. J G et Mme K E épouse G, est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SCI SIM, et de la commune de Savigny-le-Temple présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H G (désignéé représentant unique en application de l’article R. 411-5 du code de justice administrative), à la SCI SIM, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au maire de Savigny-le-Temple.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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