Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 23 sept. 2025, n° 2500591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. A B, représenté par Me Blareau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 21 février 2024 invalidant son permis de conduire et la décision implicite de rejet à la demande de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer 3 points au capital de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions relatives aux frais liés à l’instance.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2025 M. B maintient ses conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au tribunal l’annulation de la décision 48 SI du 21 février 2024 invalidant son permis de conduire et de la décision implicite de rejet à la demande de son recours gracieux et la restitution de trois points au capital de son permis de conduire.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
3. Il ressort des pièces du relevé d’information intégral édité le 14 mars 2025, postérieurement à l’introduction de la requête que suite à la mise à jour de son dossier, le solde de points affecté à son permis de conduire est devenu positif et que la décision 48 SI n’y figure plus. Il s’ensuit que les conclusions en annulation et injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et M. B justifiant des frais liés à l’instance, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 septembre 2025.
La présidente du tribunal
Signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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