Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 2 avr. 2025, n° 2208886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208886 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le maire de Châteauneuf-Miravail l’a mis en demeure de maintenir son chien de protection dans un lieu clos et de faire réaliser une étude comportementale de l’animal.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une inexactitude matérielle des faits dès lors que son chien de protection n’est ni dangereux, ni en état de divagation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la commune de Châteauneuf-Miravail conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, éleveur ovin dont l’exploitation est située à Saint-Vincent-sur-Jabron, fait pâturer ses bêtes sur le territoire de la commune de Châteauneuf-Miravail. Le 25 juin 2022, alors qu’il pratiquait la course à pied à proximité du troupeau de M. B, le maire de Châteauneuf-Miravail a été légèrement blessé lors d’une attaque d’un chien de protection du troupeau. Par un arrêté du 22 juillet 2022 dont M. B demande l’annulation, le maire de la commune l’a mis en demeure de maintenir son chien de protection dans un lieu clos et de faire réaliser une étude comportementale de l’animal.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 7° Le soin d’obvier ou de remédier aux évènements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l’évaluation comportementale d’un chien réalisée en application de l’article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude prévues au I de l’article L. 211-13-1. / En cas d’inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l’animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci () Le propriétaire ou le détenteur de l’animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I. () ». Aux termes de l’article L. 211-14-1 du même code : « Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu’il désigne en application de l’article L. 211-11 () ». Aux termes de l’article L. 211-14-2 de ce code : « Tout fait de morsure d’une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l’exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l’animal. / Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l’article L. 223-10, à l’évaluation comportementale mentionnée à l’article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire. / A la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude mentionnées à l’article L. 211-13-1. / Faute pour l’intéressé de s’être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet, faire procéder à son euthanasie ».
4. Pour fonder l’obligation faite à M. B de garder son chien de pâturage dans un endroit clos et ordonner une évaluation comportementale de l’animal, le maire s’est fondé sur les circonstances que celui-ci se trouverait régulièrement en état de divagation sur le territoire de la commune, ce qui représenterait un danger pour la sécurité publique dès lors qu’il attaquerait les piétons et les cyclistes, et qu’il aurait mordu et griffé le maire, le 25 juin 2022, alors que ce dernier se trouvait sur un sentier à proximité du troupeau.
5. Il est constant que le chien de M. B est un chien de protection ayant vocation à surveiller son troupeau durant les périodes de pâturage. Il n’est en outre pas contesté que M. B loue une estive depuis cinq ans à l’office national des forêts pour faire pâturer ses bêtes sur la commune de Châteauneuf-Miravail. S’il n’est pas utilement contredit que le chien de protection s’est précipité sur le maire de cette commune à l’occasion d’une course à pied qu’il effectuait sur un sentier situé aux abords du troupeau de M. B, et qu’à la suite du coup de poing qu’il lui a assené sur le museau pour se défendre, le chien, en chutant, l’a griffé à la cuisse, la commune se borne à faire état de ce seul incident survenu le 25 juin 2022. En outre, il ressort des pièces du dossier que le chien se trouvait en action de garde du troupeau de brebis de M. B lors de l’incident, ce qui exclut l’état de divagation de l’animal au moment de l’attaque. Par ailleurs, aucune pièce au dossier n’établit la divagation de ce chien à d’autres occasions, et encore moins un état de divagation régulière. Quant à la circonstance que le chien de protection aurait mordu le maire lors de l’attaque du 25 juin 2022, la commune elle-même, reprenant les déclarations faites par le maire lors de son dépôt de main-courante à la gendarmerie, n’en fait pas mention dans ses écritures. Dans ces conditions, les motifs tenant à ce que ce chien se trouverait régulièrement en état de divagation et aurait mordu le maire reposent sur des faits matériellement inexacts. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Châteauneuf-Miravail aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif tiré de l’incident survenu le 25 juin 2022 tel que précédemment décrit. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté du 22 juillet 2022 en litige est illégal.
6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 22 juillet 2022 du maire de Châteauneuf-Miravail doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 juillet 2022 du maire de Châteauneuf-Miravail est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Châteauneuf-Miravail.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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