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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 8 janv. 2026, n° 2502343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 23 décembre 2025 et le 6 janvier 2026, M. A… B… C…, représenté par Me Tschefu, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre en toutes ses dispositions l’arrêté AES/MOP du 16 juillet 2025, portant refus de renouvèlement de titre de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en Guyane dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer ne autorisation provisoire de séjour t de travail durant cet examen et jusqu’à la prise d’une nouvelle décision en application des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
.
Il soutient que :
-Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement qui porte nécessairement un préjudice grave et immédiat à sa vie familiale et privée, en raison de la présence de l’ensemble de sa famille sur le territoire française, dont sa concubine qui nécessite des soins et auprès de la quelle sa présence est indispensable, alors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public.
- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dans la mesure où :
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa compagne est gravement malade et dépend de son assistance, qu’il s’occupe des enfants de sa compagne et que les faits les plus graves mentionnés par le préfet datent de 2009, soit plus de 15 ans ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la décision attaquée repose sur des faits anciens ou mineurs ne traduisant aucune dangerosité actuelle, et ne prend pas en compte ses efforts d’insertion, la stabilité de sa vie personnelle et professionnelle, ni mêmes impératifs de santé touchant sa compagne ;
-elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, pour les mêmes motifs ;
-elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-elle méconnait le principe de non bis in idem, garanti par l’article 4 du protocole n°7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que la décision attaquée repose sur des faits pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel en 2009, qu’il a exécuté sa peine, qu’il est intégré, et qu’il n’a fait l’objet d’aucune autre condamnation pénale.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-l’urgence est présumée ;
— le comportement du requérant constitue une menace à l’ordre public ;
-aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le sous le numéro 2502342 par laquelle M. B… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu les observations de M. B… C…, non représenté.
Le préfet de la Guyane n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant brésilien né en 1959, est entré en France en 1989, selon ses déclarations. Par un arrêté du 16 juillet 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par sa requête, M. B… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
4. Dès lors que M. B… C… demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de la Guyane a refusé le renouvellement de son titre de séjour, il bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit, en l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. En l’espèce, le préfet de la Guyane a retenu, dans l’arrêté attaqué, que la présence de M. B… C… constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 22 juin 2009 par le tribunal correctionnel de Cayenne à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement pour des faits d’homicide involontaire par conducteur d’une véhicule terrestre à moteur et délit de fuite, le 18 février 2014 au versement d’une amende de six euros pour des faits de conduire d’un véhicule sans permis, et le 5 novembre 2015 au versement d’une amende de trois cents euros pour des faits de conduite de véhicule sans permis, et dès lors qu’il est défavorablement connu des services de police par une mention en 2023 au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour des fiats de conduite de véhicule sans permis. Toutefois, il résulte de l’instruction que ses deux premières condamnations n’avaient pas fait obstacle à la délivrance de son précédent titre de séjour le 14 novembre 2014, alors au demeurant que sa dernière condamnation porte sur des faits survenus plus de neuf ans avant la date de l’arrêté en litige. Par ailleurs, il ne ressort pas de l’instruction que l’intéressé ait fait l’objet d’autres condamnations pénales.
7. En outre, il résulte de l’instruction que M. B… C… réside depuis de nombreuses années sur le territoire français, qu’il était en dernier lieu titulaire d’une carte de résident de longue durée valable jusqu’au 11 novembre 2024 et qu’il vit en concubinage avec une compatriote, titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’en 2035. M. B… C… effectue par ailleurs des missions d’intérimaire depuis plusieurs années en Guyane, ce qu’il démontre en produisant ses bulletins de salaires successifs. Enfrin, le requérant produit deux attestions de témoins, non dépourvues de valeur probante, établies respectivement le 12 décembre 2025 et le 19 décembre 2025 par des voisines, faisant état du soutien qu’il apporte à sa compagne face à ses problèmes de santé. Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément relatif au danger que la présence en France de M. B… C… représenterait pour l’ordre public, ces éléments sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Par suite, les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. B… C… est fondé à demander la suspension de l’exécution, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal, du refus de renouvellement de titre de séjour, prononcé à son encontre le 16 juillet 2025 par le préfet de la Guyane, ainsi que par voie de conséquence, des autres décisions prescrites par cet arrêté.
9. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. B… C… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à M. B… C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 16 juillet 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B… C…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… C… la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… C… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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