Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2406365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, sous le numéro 2406364, et un mémoire, enregistré le 19 juin 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par la SCP Couderc-Zouine, agissant par Me Zouine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, nées du silence gardé sur sa demande de titre formée le 27 mai 2019 et sur celle reçue le 11 décembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’abroger le premier refus implicite de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’annuler la décision du 16 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un premier titre de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans délai ;
5°) de condamner l’État à lui verser la somme de 7 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
6°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros H.T. à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à lui verser directement si cette aide ne lui est pas accordée.
Elle soutient que :
S’agissant des conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande formée le 27 mai 2019 :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs ;
— elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant des conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande reçue le 11 décembre 2023 :
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
S’agissant des conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite portant refus d’abrogation de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande de titre formée le 27 mai 2019 :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
—
S’agissant des conclusions aux fins d’annulation de la décision du 16 mai 2025 portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les stipulations du 1 et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant des conclusions indemnitaires :
— les décisions portant refus de séjour et refus d’abrogation sont illégales, ces illégalités constituant une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
— la responsabilité de l’État est également engagée du fait du délai déraisonnable d’instruction de son dossier par la préfecture du Rhône ;
— elle établit le lien de causalité entre ces fautes et le préjudice moral, le préjudice financier et les troubles dans les conditions d’existence qui doivent être évalués à 7 000 euros.
Par des pièces enregistrées le 16 mai 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu’elle avait adopté, le même jour, une décision expresse portant refus de titre de séjour et invitation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un courrier du 15 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’annulation dirigées contre une décision implicite de rejet de la demande de certificat de résidence algérien de Mme C… épouse B… reçue le 11 décembre 2023 et irrégulièrement présentée par voie postale qui ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
II. Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, sous le numéro 2406365, et un mémoire, enregistré le 19 juin 2025, M. D… B…, représenté par la SCP Couderc-Zouine, agissant par Me Zouine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, nées du silence gardé sur sa demande de titre formée le 27 mai 2019 et sur celle reçue le 11 décembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’abroger le premier refus implicite de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’annuler la décision du 16 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un premier titre de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans délai ;
5°) de condamner l’État à lui verser la somme de 7 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
6°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros H.T. à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à lui verser directement si cette aide ne lui est pas accordée.
Il soulève les mêmes moyens que dans l’instance n° 2406364.
Par des pièces enregistrées le 16 mai 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu’elle avait adopté, le même jour, une décision expresse portant refus de titre de séjour et invitation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un courrier du 15 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’annulation dirigées contre une décision implicite de rejet de la demande de certificat de résidence algérien de M. B… reçue le 11 décembre 2023 et irrégulièrement présentée par voie postale qui ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. M. et Mme B…, ressortissants algériens, sont entrés sur le territoire français le 15 mai 2013 munis d’un visa de court séjour. Le 27 mai 2019, ils ont chacun sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Par la suite, des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur ces demandes. Le 11 décembre 2023, ils ont simultanément sollicité, par voie postale, l’abrogation de ces décisions implicites de rejet ainsi que la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par des décisions expresses du 16 mai 2025, la préfète du Rhône, qui a examiné la situation de M. et Mme B… sur le fondement du 1 et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, a refusé de leur délivrer un titre de séjour.
2. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre, les requérants demandent au tribunal l’annulation, d’une part, des décisions par lesquelles le préfet du Rhône a implicitement rejeté leur demandes de titre de séjour formées le 27 mai 2019 ainsi que celles présentées par voie postale le 11 décembre 2023, d’autre part, des décisions implicites de la préfète du Rhône rejetant leur demandes tendant à l’abrogation des décisions implicites rejetant les demandes de titre formées le 27 mai 2019 et, enfin, des décisions expresses du 16 mai 2025.
3. M. et Mme B… présentent, en outre, des conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi à raison de l’illégalité des décisions opposées à leurs demande de titre de séjour et du délai anormalement long de traitement de leur demande.
Sur l’étendue du litige :
4. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de délivrance d’un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. En l’espèce, si le silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur les demandes de délivrance de titre présentées le 27 mai 2019 par M. et Mme B… ont fait naître, le 27 septembre 2019, des décisions implicites de rejet, la préfète du Rhône a, par des décisions du 16 mai 2025, expressément rejeté les demandes présentées par les intéressées. Ces décisions expresses de refus de séjour se sont en conséquence substituées tant aux décisions implicites précédemment nées qu’aux décisions refusant implicitement d’abroger ces décisions implicites, de sorte que les conclusions à fin d’annulation doivent être exclusivement regardées comme dirigées contre les décisions expresses du 16 mai 2025.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet du Rhône sur les demandes de titre de séjour présentées le 11 décembre 2023 :
6. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
7. En l’absence de texte en disposant autrement, il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour relevant des différentes catégories mentionnées au point précédent, dont le mode de dépôt de demande diffère. Aucun principe n’impose, en l’absence de texte, à l’étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées « simultanément ou successivement » par un même demandeur. Dès lors, lorsqu’un étranger a présenté plusieurs demandes de titre de séjour, le rejet implicite né du silence gardé sur une demande présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, applicable à cette demande, ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, quand bien même l’étranger aurait régulièrement présenté une demande sur un autre fondement.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B… ont sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans sur le fondement du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 par un courrier du 6 décembre 2023, réceptionné par les services de la préfecture du Rhône le 11 décembre suivant. Ces demandes ont été ainsi introduites en méconnaissance de la règle précitée de comparution personnelle au guichet de la préfecture. Dans ces conditions, le silence gardé par le préfet du Rhône sur ces demandes présentées par M. et Mme B… par voie postale n’ont pas fait naître de décisions faisant grief susceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir et les conclusions des requérants dirigées contre ces décisions qu’ils disent être nées de ce silence doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 16 mai 2025 portant refus de titre de séjour :
11. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B…, entrés en France le 15 mai 2013 sous couvert de visa de court séjour, produisent de nombreux documents pour établir leur présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, parmi lesquels figurent notamment des certificats médicaux faisant état de soins reçus sur le territoire français, des pièces émanant de la caisse primaire d’assurance maladie, des bulletins de paie, des attestations d’hébergement, des cartes de transport, des certificats de scolarité de leurs enfants, des factures, des avis d’imposition sur le revenu ainsi que des récépissés de demandes de titres de séjour. Dans ces conditions, eu égard au nombre, à la diversité, et à la nature des documents produits par les requérants, c’est à tort que la préfète du Rhône, qui a examiné la demande des intéressés sur ce fondement, a estimé qu’ils ne remplissaient pas la condition de présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans énoncée au 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. et Mme B… sont fondés à demander l’annulation des décisions du 16 mai 2025 refusant de leur délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
14. Toute illégalité est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
15. En premier lieu, M. et Mme B… soutiennent que l’État a commis une faute tenant au délai anormalement long d’examen de leur demande de titre de séjour, qui est demeurée pendante pendant plus de cinq années. Toutefois, il résulte de l’instruction que les intéressés, à la suite du dépôt de leur demande, ont bénéficié d’un récépissé de leur demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour, régulièrement renouvelé. En outre, dès lors qu’en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’aile, une décision implicite portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. et Mme B… est née quatre mois après le dépôt de cette demande, ils ne sont pas fondés à soutenir que le délai de traitement de leur demande présenterait un caractère déraisonnable.
16. En second lieu, M. et Mme B… ont bénéficié sans interruption de récépissés autorisant leur présence sur le territoire français depuis le dépôt de leur demande de titre de séjour, de sorte qu’ils ne sont pas fondés à invoquer l’angoisse d’un possible éloignement pendant l’instruction de leur demande. Ils ne justifient pas davantage du préjudice moral ni des troubles dans les conditions d’existence dont ils se prévalent. Si M. B… soutient avoir subi un préjudice financier dès lors qu’il aurait pu obtenir un contrat de travail à durée indéterminée en 2019, il résulte de l’instruction qu’à cette date, il ne justifiait pas résider en France depuis plus de dix ans au sens du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 de sorte que le préjudice allégué est sans lien direct avec l’illégalité dont est entachée le refus de titre de séjour qui lui a été opposé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
18. Le présent jugement, qui annule les refus de titre de séjour opposés à M. et Mme B… implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de leur délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations du 1 de l’article 6° de l’accord franco-algérien, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. et Mme B… d’une somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 16 mai 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté les demandes de titre de séjour de M. et Mme B… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. et Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. et Mme B… la somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B…, à M. D… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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