Annulation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 23 avr. 2025, n° 2403641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I° – Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et
9 décembre 2024 sous le n° 2403641, M. B A, représenté par Me Benjamin Philippon, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’informe de la perte de validité de son permis de conduire et les décisions de retrait de points relatives aux infractions au code de la route commises les 30 juin 2021 et 4 novembre 2023 ;
2) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire et son permis de conduire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu l’information préalable à l’occasion de la constatation des infractions ;
— les infractions ne sont pas devenues définitives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du
18 juillet 2024 et les décisions de retrait de points relatives aux infractions des 30 juin 2021 et
4 novembre 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— les points retirés à raison des infractions des 30 juin 2021 et 4 novembre 2023 ont été retirés du relevé d’information intégral et le permis de conduire du requérant est doté de sept points ;
— le surplus de la demande du requérant n’est pas fondée.
II° – Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2025 sous le n° 2500088, M. B A, représenté par Me Benjamin Philippon, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’informe de la perte de validité de son permis de conduire et les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que son permis de conduire est doté d’un solde positif de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que :
— les mentions relatives aux infractions des 31 octobre 2023 et 30 juin 2021 ont été supprimées sur le relevé d’information intégral ;
— il a été attribué quatre points au permis de conduire du requérant suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 29 et 30 novembre 2024 ;
— le permis de conduire du requérant est doté de onze points.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes de M. A sont dirigées contre les décisions des 18 juillet 2024 et 12 décembre 2024 par lesquelles le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire et les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 30 juin 2021 et 4 novembre 2023. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions relatives à la décision du 18 juillet 2024 et aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 30 juin 2021 et 4 novembre 2023 :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral, extrait du système national des permis de conduire, du requérant que les quatre et trois points retirés du permis de conduire de l’intéressé à la suite des infractions au code de la route commises les
30 juin 2021 et 4 novembre 2023 ne sont plus mentionnés sur le relevé édité le 20 janvier 2025, produit par le ministre, et que son permis de conduire est doté de sept points à cette date. Par suite les conclusions tendant l’annulation de la décision du 18 juillet 2024 du ministre de l’intérieur et les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 30 juin 2021 et 4 novembre 2023 sont devenues sans objet ainsi que les conclusions en injonction tendant à la restitution des sept points retirés à raison des deux infractions précitées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 12 décembre 2024 du ministre de l’intérieur :
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant, édité le 20 janvier 2025 par le ministre de l’intérieur, postérieurement à la décision du
12 décembre 2024 et à l’introduction de la requête n° 2500088, que les deux retraits de quatre points effectués à la suite des infractions commises les 30 juin 2021 et 31 octobre 2023 ne sont plus mentionnés sur ce relevé et que le permis de conduire du requérant est doté de sept points à la date du 20 janvier 2025. Par suite, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision du 12 décembre 2024. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision du 12 décembre 2024 du ministre de l’intérieur sont devenues sans objet.
Sur les frais du litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les sommes que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. A tendant à l’annulation des décisions des 18 juillet 2024 et 12 décembre 2024 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 30 juin 2021 et 4 novembre 2023 ainsi que sur les conclusions en injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2403641
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