Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 mars 2025, n° 2502787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502787 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2025, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 28 janvier 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé à son encontre la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de rétablir en sa faveur le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Hug, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen approfondi de sa situation dès lors qu’elle ne précise pas la raison pour laquelle une cessation totale des conditions matérielles d’accueil a été prononcée et non pas seulement limitée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, dès lors qu’elle est motivée par la circonstance qu’il aurait obtenu une protection internationale par les autorités grecques, ce qu’il dément, comme il conteste avoir dissimulé cette information lors de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité, où il a spontanément évoqué son passage en Grèce, sans être interrogé davantage sur les conditions de ce séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025 le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perfettini ;
— les observations de Me Hug représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 15 janvier 2000, s’est présenté le 26 décembre 2024 au guichet unique des demandeurs d’asile, où sa demande a été enregistrée en procédure accélérée. Une notice d’information lui a été alors délivrée concernant cette procédure, justifiée selon l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) par la circonstance que l’intéressé bénéficiait d’une protection internationale en Grèce. Une offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil lui a aussi été remise, qu’il a acceptée le 27 décembre 2024. Toutefois, par décision en date du 28 janvier 2025, l’OFII a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il avait déjà obtenu une protection internationale en Grèce. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. « . En outre, l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. ".
5. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce, également et avec une précision suffisante, que la cessation des conditions matérielles d’accueil est justifiée par la circonstance que M. A a dissimulé la circonstance qu’il avait obtenu une protection internationale en Grèce. Elle indique, en outre, que l’intéressé a disposé de quinze jours pour faire valoir ses observations. Enfin, elle mentionne que les besoins et la situation personnelle de l’intéressé ont été examinés. Par ailleurs, il ne ressort d’aucun texte ni d’aucun principe que la cessation totale des conditions matérielles en lieu et place d’une simple limitation de ses conditions doit faire l’objet d’une motivation spécifique. Il s’ensuit que les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen personnel doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé de l’intention de l’OFII de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil, par une lettre du 27 décembre 2024 sur laquelle il a apposé sa signature. Cette lettre lui précisait le motif de la mesure envisagée et l’invitait à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Le requérant, qui n’a pas répondu à cette lettre dans ce délai ni même plus tard ne saurait donc soutenir que la procédure contradictoire et le principe du respect des droits de la défense n’ont pas été respectés. Ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil () ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
8. M. A a été entendu en entretien d’évaluation de vulnérabilité par un auditeur de l’OFII le 27 décembre 2024 avec l’assistance d’un interprète en langue dari. Il ne ressort pas de la fiche établie à la fin de cet entretien, qu’il a signée sans avoir estimé devoir faire connaître des informations complémentaires, qu’il n’a pu s’exprimer de façon complète, en particulier sur les conditions de son séjour en Grèce et sur l’obtention d’une protection internationale par les autorités de ce pays, circonstances mentionnées dans la fiche qui lui avait été remise la veille en vue de justifier la mise en œuvre d’une procédure accélérée. Il s’ensuit qu’il n’apparaît pas que les circonstances de fait sur lesquelles la décision attaquée est fondée seraient inexactes. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit qui auraient été commises par l’OFII doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Hug.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
D. PERFETTINI
La greffière,
signé
N. TABANI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502787/8
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