Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2403704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Da Silva, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit d’être entendu a été méconnu ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant de lu octroyer un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- sa durée est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 août 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Garros.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant congolais (République du Congo), déclare être entré sur le territoire français le 23 juin 2023 muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. A la suite de son interpellation par les services de police le 31 août 2024, la préfète du Loiret lui a notifié le 1er septembre 2024, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
3. La décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de M. B… notamment en rappelant le caractère irrégulier de sa présence sur le territoire français et la circonstance de son interpellation pour violences sur sa conjointe en présence d’enfants mineurs. Elle comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles son auteur a entendu se fonder. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. M. B…, dont il est constant qu’il a été auditionné le 31 août 2024 suite à son interpellation, en présence de son avocat, se borne à indiquer que son droit d’être entendu n’a pas été respecté dans la mesure où il n’a pas pu « présenter des observations concernant la perspective de son éloignement de la France ». Il ne démontre ainsi pas qu’il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir auprès de l’administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle et familiale ou qu’il aurait été en possession d’éléments pertinents, dont le préfet n’aurait pas déjà été destinataire et ayant pu influer sur le sens de la décision. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’était présent en France que depuis à peine plus d’un an à la date de la décision attaquée. S’il a déclaré lors de son audition devant les services de police le 31 août 2024 que son frère résidait en France de manière régulière, il ne verse aucune pièce de nature à établir ces faits. M. B… se prévaut également de sa relation avec une ressortissante française qui aurait débuté une année avant la date de la décision attaquée et soutient contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants de celle-ci. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a été interpellé le 31 août 2024 pour des faits de violences sur sa compagne en présence des enfants mineurs de celle-ci et suite à un signalement de cette compagne et le requérant, qui se borne à contester ces faits, ne verse aucune pièce de nature à établir qu’il aurait développé le centre de ses attaches personnelles et familiales en France. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, par un arrêté n° 45-2024-05-29-00001 du 29 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2024-142 du même jour, la préfète du Loiret a donné à M. Adrien Méo, secrétaire général adjoint de la préfecture du Loiret, En cas d’absence ou d’empêchement de M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret, délégation de signature aux fins de signer la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
10. La décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 612-2. Elle rappelle également que M. B… a fait l’objet d’une interpellation pour violence conjugale et qu’il constitue ainsi une menace pour l’ordre public et qu’il a déclaré son intention de ne pas déférer à une obligation de quitter le territoire français dans l’hypothèse ou une telle décision serait prise à son encontre. Elle comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles son auteur a entendu se fonder. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
12. Si M. B… conteste les faits de violence conjugales ayant donné lieu à son interpellation, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu sans autorisation sur le territoire français à l’issue de l’expiration de son visa de court séjour et qu’il a expressément exprimé son intention de ne pas déférer à une éventuelle mesure d’éloignement prise à son encontre lors de son audition par les services de police suite à son interpellation le 30 août 2024. Par suite, à supposer que le requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier qu’il existe un risque qu’il se soustrait à la mesure d’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, par un arrêté n° 45-2024-05-29-00001 du 29 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2024-142 du même jour, la préfète du Loiret a donné à M. Adrien Méo, secrétaire général adjoint de la préfecture du Loiret, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret, délégation de signature aux fins de signer la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
15. Il ressort des termes mêmes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile que l’autorité compétente pour prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée a l’obligation de tenir compte (dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit) des quatre critères énumérés par son septième alinéa (durée de présence de l’étranger en France, nature et ancienneté de ses liens avec la France, circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et menace à l’ordre public que représente sa présence en France). Pour autant, la motivation de la décision d’interdiction de retour, si elle doit attester de la prise en compte de l’ensemble de ces critères, n’a pas à distinguer les motifs justifiant le principe de l’interdiction prononcée de ceux justifiant sa durée ni à indiquer l’importance accordée à chacun des quatre critères. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée.
16. D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que pour interdire à M. B… le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, la préfète du Loiret a rappelé qu’il n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, a pris en compte sa durée de présence, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, et la circonstance qu’il représentait une menace pour l’ordre public en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
17. D’autre part, à supposer que les faits de violence conjugales pour lesquels M. B… a fait l’objet d’une interpellation ne soient pas établis, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne dispose pas du centre de ses attaches familiales et personnelle en France, s’est maintenu irrégulièrement en France à l’expiration de la durée de validité de son visa en France et a manifesté sa volonté de ne pas déférer à une mesure d’éloignement dans l’hypothèse où une telle décision lui serait notifiée. Par suite, la préfète du Loiret n’a pas entaché la décision attaquée de disproportion en interdisant le retour sur le territoire français à M. B… pour une durée de deux ans.
18. En dernier lieu, il résulte des motifs exposés aux points 7 et 17 que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. B… doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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