Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 25 nov. 2025, n° 2401311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401311 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | (, ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, M. A… B… forme opposition à la contrainte de 1 610,24 euros émise le 25 mars 2024 par la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Marne et signifiée par voie de commissaire de justice le 14 mai 2024 pour le recouvrement d’indus d’aides personnelles au logement et de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant total de 1 535,34 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; (…) ». Aux termes de l’article R. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ».
3. En vertu de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale « est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active ». L’article 3 du décret du 15 décembre 2021 prévoit qu’une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre 2021. Son article 5 dispose en outre que cette aide, qui n’est pas une prestation mais une aide à la charge de l’Etat, est versée par l’organisme débiteur du revenu de solidarité active et que tout paiement indu de cette aide est récupéré par cet organisme. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un versement indu de l’aide exceptionnelle attribuée à un allocataire du revenu de solidarité active au titre de cette allocation doit être regardé comme relevant des « sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active » au sens de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles.
4. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (…) ».
5. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l’expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, qui relève des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l’opposition à contrainte doit seulement être « adressée » à la juridiction compétente, c’est-à-dire expédiée en cas d’envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n’est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
6. Il résulte de l’instruction que la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Marne le 25 mars 2024 a été notifiée à l’adresse personnelle de M. B… par un courrier recommandé envoyé le 27 mars 2024 et retourné à la CAF avec la mention « pli avisé et non réclamé » et comportait les délais et voies de recours. Dès lors, la contrainte en litige doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. B… à cette dernière date. La circonstance que la contrainte a fait l’objet d’une nouvelle signification par voie de commissaire de justice le 14 mai 2024 n’a pu avoir pour effet de faire courir de nouveau le délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. La requête par laquelle M. B… a formé opposition à contrainte est tardive. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre du travail et des solidarités en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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