Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 janv. 2026, n° 2522198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 29 décembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Boamah, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement d’une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une carte professionnelle provisoire l’autorisant à exercer une activité professionnelle de sécurité et de surveillance, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l’empêche d’exercer son activité professionnelle d’agent de sécurité et le prive ainsi de toute rémunération ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle repose sur l’exploitation d’informations résultant du traitement des antécédents judiciaires qui avaient fait l’objet d’une mention des procédures le concernant et classées sans suite, faisant obstacle à ce qu’elles puissent être consultées et utilisées dans le cadre d’une enquête administrative ; en outre, il n’est pas établi que le fichier de traitement des antécédents judiciaires a été consulté par une personne habilitée ; enfin, le CNAPS ne justifie pas que le procureur de la République a bien été saisi préalablement à la décision attaquée, conformément aux dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ; les informations ainsi obtenues ne pouvaient ainsi servir de fondement à la décision attaquée ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dès lors que les faits reprochés présentent un caractère isolé et ancien, et pour certains, ne devaient pas figurer au sein du traitement automatisé des antécédents judiciaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dans les circonstances de l’espèce ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le traitement automatisé des antécédents judiciaires de M. A… B… ne comportait, lors de sa consultation le 6 octobre 2025, aucune mention empêchant leur consultation en application des dispositions de l’article 230-8 du code de procédure pénale ;
* cette circonstance ne s’oppose pas à ce que les faits en litige puissent être pris en compte dans le cadre de l’instruction de la demande ; en tout état de cause, il aurait pu légalement fonder sa décision sur les deux seules condamnations figurant au bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A… B… ;
* Au surplus, le 24 février 2025, M. A… B… a été mis en cause en qualité d’auteur de faits d’usage de faux et faux dans un document administratif constatant une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, pour lesquels l’intéressé fera l’objet d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 6 janvier 2026.
Vu :
- la requête enregistrée le 15 décembre 2025 sous le numéro 2522340 par laquelle M. A… B…, demande l’annulation de la décision attaquée.
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique du 30 décembre 2025 à 10h30.
M. A… B… et le directeur du CNAPS n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, qui sollicite le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 octobre 2025, par laquelle le directeur du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. A… B… tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. A… B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nantes le 8 janvier 2026
La juge des référés,
M. André
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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