Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 20 mai 2025, n° 2302195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, Mme A C demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le vice-président de la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne a mis fin à son stage et l’a radiée des effectifs ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne les frais irrépétibles qu’elle a exposé au cours de l’instance.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas eu accès à son dossier individuel avant la commission administrative paritaire ;
— elle n’a pas pu consulter le compte-rendu de la commission administrative paritaire sur la partie la concernant ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa valeur professionnelle dès lors qu’elle n’a pas été suffisamment encadrée pendant son stage, qu’elle s’est remise en question pendant sa prorogation, que ses entretiens professionnels 2021 et 2022 sont incohérents.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 89-229 du 17 avril 1989
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 1er janvier 2022, Mme C a été nommée adjoint administratif territorial stagiaire pour une durée d’un an au sein de la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne. Cette première période de stage a été prorogée pour une durée de six mois puis de seize jours. Le 6 juillet 2023, la commission administrative paritaire a rendu un avis favorable à la proposition de licenciement. Par arrêté du 17 juillet 2023, la communauté d’agglomération a mis fin au stage de Mme C. La requérante demande l’annulation, pour excès de pouvoir de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 327-4 du code général de la fonction publique : " Le stagiaire peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente : 1° Pour insuffisance professionnelle ; 2° Pour faute disciplinaire « . Aux termes de l’article 37 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : » I.- Les commissions administratives paritaires connaissent : () 1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d’insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ".
3. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
4. Le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un fonctionnaire stagiaire à l’issue de son stage n’entre dans aucune des catégories de mesures impliquant l’obligation pour l’administration de communiquer son dossier à l’intéressé, lorsqu’il n’a pas un caractère disciplinaire mais est la conséquence nécessaire du refus de titularisation intervenu à l’expiration de la période de stage.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué par la requérante que les motifs de son licenciement puissent être qualifiés de faute disciplinaire. Dès lors, la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne n’avait pas d’obligation de lui communiquer son dossier individuel. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Si la requérante se prévaut de l’absence de communication du procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire, cette absence de transmission, alors qu’elle indique elle-même ne jamais avoir sollicité cette communication et qu’elle n’est prévue par aucun texte, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
7. Mme C a commencé son stage au sein de la communauté d’agglomération le 1er janvier 2022 après avoir été agente contractuelle au sein de la collectivité pendant un an, dont six mois sur le même poste. Lors de cette première période de stage, plusieurs difficultés ont été relevées par l’employeur notamment l’absence de respect des délais et l’absence d’information de sa hiérarchie sur l’état d’avancement des tâches demandées. S’il ressort des pièces du dossier que la requérante a réalisé son stage dans un contexte particulièrement dégradé après le départ de la directrice financière avec la multiplication des interlocuteurs, un accompagnement par un binôme expérimenté réduit à six heures et une charge de travail accrue, il ressort également des pièces du dossier que malgré plusieurs jours de formation sur ces sujets et l’arrivée d’un nouveau directeur, les difficultés se sont poursuivies après la prorogation de la première période de stage. Si la requérante se prévaut de difficultés de communication avec les autres cadres du service après l’arrivée du nouveau directeur, il ressort des pièces du dossier que ce directeur a lui- même constaté des difficultés dans l’exécution de tâches qu’il a directement confiées à la requérante, indépendamment des difficultés de communication alléguées. Il résulte de ces constats qu’en procédant au licenciement de la requérante pour insuffisance professionnelle, la communauté d’agglomération de Chalons-champagne n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de la valeur professionnelle de la requérante.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée y compris ses conclusions à fin de prise en charge de ses frais irrépétibles.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
B. B
Le président,
signé
O. NIZET La greffière,
signé
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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