Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2502566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par des requêtes et des mémoires enregistrées les 30 mars et 3 avril 2025, M. E B et Mme D F, représentés par Me Corsiglia, demandent au tribunal :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle par laquelle le directeur territorial par intérim de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Metz a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sans délai, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle leur serait refusée, de leur verser cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er avril 2025, l’OFII conclut au rejet des requêtes.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B et Mme F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cormier en application des articles L. 555-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cormier, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme F, ressortissants bangladais respectivement nés les 17 mai 1974 et 26 juillet 1981, ont déposé chacun une demande d’asile, qui ont été rejetées par la Cour nationale du droit d’asile le 20 septembre 2024. Par une décision du 24 mars 2025, qu’ils contestent par les présentes requêtes, le directeur territorial par intérim de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Metz a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2502566 et n° 2502567 présentées pour M. B et Mme F présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B et Mme F au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, mise en ligne le même jour sur le site internet de l’Office, le directeur général de l’OFII a donné délégation à M. A C, directeur territorial par intérim à Metz, à l’effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d’une délégation de signature manque en fait et doit ainsi être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
8. Si M. B et Mme F soutiennent que l’OFII n’a pas tenu compte de leur vulnérabilité en prenant la décision en litige, qui les prive de toute ressource alors même qu’ils ont un enfant de quatre mois à charge, à la date de la décision en litige, le seul fait que M. B et Mme F soient parents de quatre enfants âgés de 15 ans à quatre mois n’est pas, par lui-même, et en l’absence de toute autre précision, de nature à caractériser une vulnérabilité particulière. Par suite, M. B et Mme F ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard de leur vulnérabilité. Pour les mêmes raisons, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B et Mme F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : M. B et Mme F sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et Mme D F, à Me Corsiglia et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le magistrat désigné,
R. Cormier La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Nos 2502566, 2502567
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