Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 2402745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 mai 2024, le 8 novembre 2024, le 12 décembre 2024, le 5 février 2025, le 20 février 2025 et le 3 juillet 2025, Mme E… G…, Mme F… G… et M. D… G…, représentés par Me Thalamas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Sète a accordé un permis de construire à la SAS Envol pour la réalisation d’un immeuble de 108 logements, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux exercé le 21 janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sète la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté :
méconnaît l’article UC7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
méconnaît l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article 11 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme ;
méconnaît l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article 12 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme ;
méconnaît l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
méconnaît l’article 4 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme ;
méconnaît l’article 13 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme ;
méconnaît l’article R. 111-12 du code de l’urbanisme et le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie ;
méconnaît l’article L. 342-21 du code de l’énergie en ce qui concerne le raccordement électrique ;
si le permis de construire modificatif porte sur de nombreux points illégaux comme ils le soulevaient, il ne permet pas d’assurer la légalité du projet, en particulier en ce qui concerne l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme s’agissant du mur de clôture sur le boulevard Joliot Curie au droit des containers enterrés qui ne saurait dépasser 1,50 mètres de hauteur ; s’agissant de l’accès et stationnement deux roues, le permis de construire modificatif ne prévoit plus aucun accès dédié.
Par des mémoires enregistrés le 9 octobre 2024, le 27 novembre 2024 et le 24 avril 2025, la société Envol, représentée par Me A…, conclut :
au rejet de la requête ;
à titre subsidiaire, à ce que les articles L. 600-5 et L.600-5-1 du code de l’urbanisme soient mis en œuvre ;
et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge solidaire des consorts G… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a sollicité le 30 janvier 2025 un permis de construire modificatif qui a été accordé le 9 avril 2025 ; la légalité du projet s’apprécie donc en tenant compte de ces modifications ;
la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
la requête est irrecevable au titre de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistré le 27 novembre 2024 et le 4 juin 2025, la commune de Sète, représentée par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des consorts G… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de Me Thalamas, représentant les consorts G… ;
- les observations de Me Borkowski, représentant la commune de Sète ;
- et les observations de M. A…, représentant la SAS Envol.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 octobre 2025, présentée pour les consorts G….
Considérant ce qui suit :
La société Envol a déposé le 23 mai 2023 auprès des services de la commune de Sète un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble de 108 logements sur les parcelles cadastrée section BO 188, 409 et 410 situées au 8 ter boulevard Joliot Curie, en zone UC4b du plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 29 novembre 2023, le maire de la commune a accordé le permis sollicité. Les consorts G… ont adressé un recours gracieux, reçu le 24 janvier 2024, à l’encontre de ce permis. Par leur requête, les consorts G… demandent l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2023 ainsi que la décision implicite née le 24 mars 2024 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
A titre liminaire, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 9 avril 2025, le maire de la commune de Sète a accordé un permis de construire modificatif, dont la demande a été déposée le 30 janvier 2025 et complétée le 25 mars 2025, dont il n’est pas demandé l’annulation.
En premier lieu, aux termes de l’article UC7 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les constructions doivent respecter des marges d’isolement par rapport aux limites séparatives. La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite séparative qui en est la plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 4 mètres. (…) ».
En se bornant à soutenir que plusieurs points de la construction se situent à moins de quatre mètres de la limite séparative Nord, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif accordé le 9 avril 2025 procède à un déplacement de la construction et que les terrasses de plein pied sur la façade Nord se situent elles-mêmes à plus de 4 mètres de la limite séparative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC7 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, et premièrement, aux termes de l’article UC11 du règlement du plan local d’urbanisme dans sa version applicable au permis de construire modificatif : « (…) Les toitures terrasses seront traitées avec des matériaux de revêtement (équivalent à celui des façades) autres qu’une simple protection d’étanchéité. Des revêtements unitaires de type minéral (dallage – galet) ou bois, non réfléchissant de même teinte que les façades, ou de type jardin (plantations en pleine terre…) seront privilégiés. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les toitures terrasses seront recouvertes de gravillons roulés de teinte claire, s’accordant avec les façades en enduit gratté fin de teinte blanc cassé, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions précitées exigent seulement que les revêtements soient similaires en façade et en toiture, et non identiques. Par ailleurs, les gravillons correspondent bien à un revêtement minéral. Par suite, la première branche du moyen doit être écarté.
Deuxièmement, aux termes de l’article UC11 du règlement du plan local d’urbanisme dans sa version applicable au permis de construire modificatif : « (…) Façades : (…) Couleurs : Leurs revêtements, qui sont obligatoires, seront de type minéral (enduit hydraulique teinté ou peinture minérale) ou bois traité ou métal mat. Les teintes des revêtements des façades extérieures seront conformes à la palette déposée en mairie. Le blanc est interdit. Matériaux : Les différentes façades d’un bâtiment doivent présenter une unité d’aspect de par leurs matériaux et teintes qui devront s’harmoniser avec l’environnement de la construction. Les matériaux choisis doivent garantir une bonne tenue dans le temps. L’emploi de matériaux réfléchissant est interdit. Les couleurs des façades devront être conformes à la palette déposée en mairie. La teinte blanche n’est pas autorisée. (…) »
Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du permis de construire modificatif, que les façades seront réalisées en enduit taloché de teinte minérale claire selon la référence 100 90 05 de la palette chromatique déposée en mairie mentionnée par les dispositions précitées. Par suite, la deuxième branche du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC11 et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 11 des dispositions communes à toutes les zones doivent être écartés.
Troisièmement, aux termes de l’article UC11 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne les clôtures dans sa version applicable au permis de construire modificatif : « (…) Cas particulier le long des axes suivants Corniche Maréchal Leclerc – Corniche Neuburg – Bd Joliot Curie – Bd Camille Blanc : Le long de ces voies, les clôtures devront être constituées par des murs en maçonnerie de pierres locales avec appareillage traditionnel. Le couronnement du mur maçonné sera de forme arrondie. Le mur de clôture doit être plein et continu en façade sur ces voies, d’une limite séparative latérale à l’autre, les retraits de clôtures ne sont pas autorisés. La hauteur des murs, qui doit être constante est comprise entre 1,50 m minimum et 1,80m maximum. Les ouvertures dans les murs de clôtures sur ces axes sont limitées à un portail et portillon. (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif prévoit désormais un mur maçonné de pierres locales avec couronnement arrondi de 1,80 mètres de hauteur sur le boulevard Joliot Curie ainsi qu’il en ressort de la notice descriptive et des insertions graphiques. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif prévoit désormais que ce mur sera continu sur le boulevard Joliot Curie de part en part, avec seulement deux accès, l’un pour les véhicules et l’autre pour les piétons et pompiers, dont les portes et portails seront alignés au mur de clôture, conformément aux dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme. Par ailleurs, en l’absence de conclusions à fin d’annulation dirigées à l’encontre de ce permis de construire modificatif n°1, les requérants ne peuvent utilement contester les caractéristiques de ce mur de clôture au droit de l’implantation des conteneurs enterrés pour les déchets ainsi que la prescription dont est assortie le permis de construire modificatif du 9 avril 2025. Par suite, le moyen tenant à ce que le maire de la commune aurait fait une inexacte application des dispositions précitées quant à l’aspect du mur de clôture sur le boulevard Joliot Curie doit être écarté.
En troisième lieu, et d’une part, aux termes de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne le stationnement pour l’habitat : « (…) Norme imposée : Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (surface de plancher), la place de stationnement est comptabilisée par tranche complète. Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5. Habitat : 1 place calculée par logement jusqu’à 50m² de surface de plancher 1,5 place calculée par logement au-delà de 50 m² de surface de plancher le résultat devant être arrondi à la valeur supérieure 1 place supplémentaire destinée aux visiteurs par tranche entamée de 5 logements pour les opérations de plus de 15 logements (à l’exception des logements sociaux). Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, il n’est exigé qu’une place maximum de stationnement par logement. (…) Ce nombre pourra être augmenté sous condition d’être justifié par des besoins spécifiques nécessité par la pratique de certaines activités (services, visiteurs…) (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif a eu pour effet de modifier la typologie des logements et de diminuer la surface des logements de type T2, lesquels sont désormais tous inférieurs à 50m². Le projet prévoit ainsi 146 places de stationnement au total, soit 103 emplacements pour les logements libres (à raison de 1,5 places pour les 44 appartements de type T3/T5, et à raison de 1 place pour les 37 logements de type T1/T2 (tous inférieur à 50m²)), 27 emplacements pour les 27 logements sociaux et 16 places visiteurs, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Sète aurait fait une inexacte application des dispositions précitées doit être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne le stationnement des vélos, dans sa version applicable au permis de construire modificatif : « (…) Normes imposées en matière de stationnement deux roues : Les normes en matière de stationnement deux roues ne s’appliquent pas aux logements sociaux, ni à l’habitat individuel pour lequel des dispositions adaptées doivent être prévues. Logements collectifs : – Vélo : 1 place par logement réalisée dans un parc de stationnement facilement accessible depuis la voie publique de 5 m² minimum couvert (1.5 m²/vélo). : – en rez-de-chaussée des constructions – ou en extérieur – 2 roues motorisés : dans les constructions à partir de 3 logements, 1 place pour 3 logements réalisée dans un parc de stationnement de 5 m² minimum couvert (2 m²/deux roues motorisés) : – en rez-de-chaussée des constructions – ou en extérieur ».
Il résulte de ces dispositions que le projet de 108 logements, dont 27 logements sociaux non concernés par les dispositions précitées, est contraint de prévoir un minimum de 81 emplacements vélos et 27 (81/3) emplacements deux roues motorisées. Or, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du permis de construire modificatif, que le projet prévoit la création de 161 emplacements deux roues au niveau N-1, lequel se situe à un niveau sensiblement équivalent au boulevard Joliot Curie, et dont l’accès se fera par une porte accessible depuis le portail d’accès des véhicules automobiles. Par ailleurs, la finalité des dispositions précitée est de permettre un accès facilité pour les deux roues si bien que la rampe conduisant à ces places situées au niveau N-1 permet d’accéder à la voie publique sans gravir de niveau, ou d’escalier, mais seulement un dénivelé très réduit, inférieur à un mètre, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire aurait fait une inexacte application des dispositions précitées quant aux emplacements deux roues doit être écarté.
En quatrième lieu, et d’une part, aux termes de l’article UC13 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux espaces de pleine terre, applicable à la date de l’arrêté du 9 avril 2025 accordant le permis de construire modificatif : « En secteur UC1, UC2, UC4a, UC4b, UC4c, UC5 et UC5a : un pourcentage minimum d’espace en pleine terre de 40% de la surface de l’unité foncière est imposé. (…) ». Ce même article prévoit s’agissant des plantations : « (…) Pour les arbres présents sur le terrain, chaque sujet supprimé devra être remplacé par un sujet d’une force (circonférence mesurée à 1m du sol) d’au moins 20/25 cm. Dans ces zones, il devra être planté un arbre de haute tige par tranche entière de 50 m² de pleine terre, avec un minimum d’un arbre. (…) ».
Premièrement, en l’espèce, il est constant que l’emprise foncière de l’opération est de 4 106 m², si bien que l’espace de pleine de terre, de 40%, doit correspondre à 1642,4 m². Or il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif prévoit désormais la réalisation de 1 645 m² d’espace de pleine terre sans infrastructure en sous-sol, permettant d’atteindre le ratio de 40% prévu par l’article UC13 du règlement du plan local d’urbanisme, auquel s’ajoutent au surplus 125 m² de cheminement piéton perméable et 40 m² d’enrobé drainant. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire aurait fait une inexacte application des dispositions précitées doit être écarté.
Deuxièmement, il est constant qu’avec 1 645 m² d’espaces de pleine terre, le projet devrait prévoir la plantation de 33 arbres de hautes tiges. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit le maintien de 10 arbres et que la suppression de 15 arbres à houppier large ou moyen est compensée par la plantation de 23 nouveaux arbres, dont 6 résultants du permis de construire modificatif, soit la présence au total de 33 arbres sur le terrain assiette après travaux conformément aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le maire aurait fait une inexacte application de l’article UC13 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 4 des dispositions communes du plan local d’urbanisme applicable à la date du permis initial, dès lors que le permis de construire modificatif est inchangé sur cet aspect : « (…) Les constructions nouvelles, quelles que soient leur vocation (résidentielle, commerciales ou activités) doivent comporter, au sein de leur emprise foncière, des locaux de stockage des déchets ou des containers enterrés suffisamment grands, dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la collecte sélective, des Ordures Ménagères et déchets assimilés. (…) ».
Il est constant que le projet prévoit cinq containers enterrés sur la face donnant sur le boulevard Joliot Curie. Contrairement à ce qu’indiquent les requérants, le règlement du plan local d’urbanisme, et la notice technique des containers, ne proposent que des schémas possibles de disposition, sans contraindre à une quelconque surface minimale ou dimensions minimales. Par ailleurs, cette implantation a reçu un avis favorable du service des ordures ménagères de l’agglomération proposant une organisation linéaire de 5 conteneurs. Par suite, le moyen tiré de ce que la longueur de l’emplacement des cinq containers ne serait que de 9,5 mètres au lieu de 10 mètres doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Il est constant que le projet est directement desservi par le boulevard Joliot Curie, route à double voie de circulation, dont la largeur n’est pas d’1,80 mètres comme le soutiennent les requérants. Par ailleurs, le service départemental d’incendie et de secours a émis un avis favorable au projet le 23 août 2023 en considérant que l’accessibilité existante est suffisamment dimensionnée. Par ailleurs, si les requérants invoquent le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie, celui-ci n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme, sauf à ce que le plan local d’urbanisme le prévoit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, lequel peut toutefois être pris en compte par l’autorité compétente à titre d’élément d’appréciation du risque d’atteinte à la sécurité publique, pour l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Si les requérants soutiennent que le projet ne permet pas de respecter les prescriptions de ce règlement quant aux caractéristiques des voies échelles, ils n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, le SDIS n’a émis aucune recommandation quant aux caractéristiques des voies échelles mentionnées par ce règlement. Dans ces conditions, eu égard à l’avis favorable du SDIS et des caractéristiques du projet, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (…) ». Aux termes de l’article L. 342-21 du code de l’énergie : « La contribution prévue à l’article L. 342-12 pour le raccordement des consommateurs au réseau de distribution, lorsque ce raccordement comprend une extension du réseau, est versée, dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d’Etat : / 1° Lorsque l’extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d’une zone d’aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d’équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux mentionnées à l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme, la contribution est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que l’avis d’Enedis du 22 août 2023 prévoit que le raccordement du projet au réseau public d’électricité nécessite une extension du réseau HTA de deux fois cent mètres et la création d’un poste de distribution électrique pour un montant de 21 516,87 euros, en le mettant à la charge de la commune de Sète. Toutefois, les dispositions précitées de l’article L. 342-21 du code de l’énergie sont entrées en vigueur le 10 novembre 2023 postérieurement à la réalisation de ce devis de raccordement mais avant la date de l’arrêté en litige du 23 novembre 2023 et étaient ainsi opposables au projet. Si les requérants soutiennent ainsi à juste titre que le coût du raccordement électrique doit être à la charge de la société pétitionnaire, l’arrêté du 23 novembre 2023 accordant le permis de construire n’avait toutefois pas à préciser cette prise en charge financière par la pétitionnaire. Au demeurant, la société pétitionnaire indique prendre en charge le coût de ce raccordement électrique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 342-21 du code de l’énergie doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense. Il s’ensuit que les conclusions présentées au titre de l’article L. 600-5-1 et L. 600-5 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de laisser à chacune des parties les frais liés au litige et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G… et autres est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Sète et de la société Envol est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme E… G…, Mme F… G… et M. D… G…, à la commune de Sète et à la société Envol.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
N. B…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 23 octobre 2025,
La greffière,
M. C…
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