Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 sept. 2025, n° 2506171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, la société Alimentation M&A…, représentée par Me Teles, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 21 juillet 2025 prononçant la fermeture administrative de l’établissement Alimentation Méditerranée situé 17 rue de la Méditerranée à Montpellier pour une durée d’un mois à compter du 22 août 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par la privation de toute recette pendant une durée d’un mois alors que son chiffre d’affaires moyen s’établit à environ 25 000 euros par mois et qu’elle doit faire face à des charges fixes incompressibles ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué : il est entaché d’un vice de procédure compte tenu de l’absence de procédure contradictoire préalable ; le préfet a commis une erreur de fait dès lors que son arrêté vise l’établissement Alimentation Méditerranée alors que la société du même nom a été dissoute en juin 2024 et que les faits qui lui sont reprochés ont été commis par cette dernière et non par la requérante ; le préfet a commis une erreur de droit en procédant à la fermeture d’un local exploitant une épicerie au 17 rue de la Méditerranée et non pas d’un établissement titulaire de son propre SIRET ; le préfet n’a pas tenu compte du changement d’exploitation intervenu le 8 avril 2025 ; l’arrêté méconnait le principe de personnalité des sanctions ; la fermeture prononcée pour une durée d’un mois revêt un caractère disproportionné ; aucun risque de réitération des infractions constatées n’est présent.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2025 le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence à suspendre l’arrêté contesté n’est pas établie ;
- il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code général des impôts ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, Vice-Président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 septembre 2025 :
le rapport de M. D…,
les observations de Me Teles, représentant la société, qui maintient ses conclusions et moyens,
et les observations de Mme C…, représentant le préfet de l’Hérault, qui maintient ses écritures et fait valoir en outre que le gérant, M. B…, a des antécédents en termes d’infractions et que la mesure de fermeture est nécessaire compte tenu des enjeux de sécurité résultant notamment des dispositions de la loi du 13 juin 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté en date du 21 juillet 2025, le préfet de l’Hérault a prononcé, en application des dispositions du 3° de l’article L. 3332-15 et L. 3422-1 du code de la santé publique et de l’article 1825 du code général des impôts, la fermeture administrative de l’établissement Alimentation Méditerranée situé 17 rue de la Méditerranée à Montpellier pour une durée d’un mois à compter du 22 août 2025. La société Alimentation M&A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. La société Alimentation M&A… fait valoir que l’arrêté du 21 juillet 2025 est entaché d’un vice de procédure compte tenu de l’absence de procédure contradictoire préalable, que le préfet a commis une erreur de fait dès lors que son arrêté vise l’établissement Alimentation Méditerranée alors que la société du même nom a été dissoute en juin 2024 et que les faits qui lui sont reprochés ont été commis par cette dernière et non par elle-même, que le préfet a commis une erreur de droit en procédant à la fermeture d’un local exploitant une épicerie au 17 rue de la Méditerranée et non pas d’un établissement titulaire de son propre SIRET, qu’il n’a pas tenu compte du changement d’exploitation intervenu le 8 avril 2025, que l’arrêté méconnait le principe de personnalité des sanctions, que la fermeture prononcée pour une durée d’un mois revêt un caractère disproportionné et qu’aucun risque de réitération des infractions constatées n’est présent. Cependant, aucun des moyens ainsi soulevés par la société requérante n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, l’une des conditions posées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentée par la société Alimentation M&A…, en ce compris ses conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Alimentation M&A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alimentation M&A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
J. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 septembre 2025
La greffière,
M. E…
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