Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 5 févr. 2026, n° 2307739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307739 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, et un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, M. B… A…, ayant pour avocat Me Kulbastian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 28 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, compte tenu des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 30 avril 2014, 9 juin 2015, 15 novembre 2016, 23 mars 2017, 6 août 2017, 30 juillet 2018, 24 août 2018, 17 mars 2019, 19 mai 2021 et 22 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de reconstituer le capital de points de son permis de conduire dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient qu’il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour les infractions constatées le 15 novembre 2016 et 23 mars 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
-les conclusions dirigées contre les infractions des 30 avril 2014, 9 juin 2015, 23 mars 2017, 6 août 2017, 24 août 2018 et 17 mars 2019 sont sans objet, dès lors que les points retirés au titre de ces infractions ont été restitués à M. A… ;
-les moyens soulevés par M. A… sont inopérants ou non fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… conteste la décision référencée « 48 SI » du 28 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, en excipant de l’illégalité des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 15 novembre 2016 et 23 mars 2017.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A… édité le 25 juillet 2024, que les points retirés à la suite des infractions constatées les 30 avril 2014, 9 juin 2015, 23 mars 2017, 6 août 2017, 24 août 2018 et 17 mars 2019 ont été restituées respectivement les 13 décembre 2014, 26 février 2016, 19 janvier 2018, 2 juillet 2018, 15 avril 2019 et 14 décembre 2019. Par suite, M. A… ne saurait utilement exciper de l’illégalité de ces retraits de points.
En ce qui concerne le défaut de notification :
3. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ».
4. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification du retrait, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des différents retraits de points est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
5. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route selon lesquelles : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou une condamnation pénale devenue définitive, et que le permis perd sa validité lorsque le nombre de points est nul. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, ou, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre.
S’agissant des infractions restant en litige ayant donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire :
7. Il résulte de l’instruction que l’infraction du 30 juillet 2018 (1 point) constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h a donné lieu au paiement par M. A… de l’amende forfaitaire le 20 août 2018, que l’infraction du 19 mai 2021 (3 points) constatée par agent verbalisateur avec interception du véhicule pour usage d’un téléphone en circulation a donné lieu au paiement par M. A… de l’amende forfaitaire le 8 juin 2021 et que l’infraction du 22 novembre 2022 (2 points) constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse d’au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h a donné lieu au paiement par M. A… de l’amende forfaitaire le 19 mai 2023. Dans ces conditions, et à supposer le moyen soulevé, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la réalité de ces infractions n’est pas établie, dès lors qu’il ne soutient pas avoir présenté une réclamation dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale.
S’agissant de l’infraction restant en litige ayant donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée :
8. Il résulte de l’instruction que l’infraction du 15 novembre 2016 (2 points) constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse d’au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 19 avril 2017. Dans ces conditions, la réalité de cette infraction est établie dans la mesure où M. A… ne soutient pas avoir présenté une réclamation dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale.
9. Il résulte de ce qui précède que la réalité des infractions restant en litige, au regard des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, est établie.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
10. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant des infractions constatées par radar automatique ou caméra automatique :
Quant aux infractions des 30 juillet 2018 et 22 novembre 2022 :
11. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
12. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’infraction du 30 juillet 2018 (1 point) constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h a donné lieu au paiement par M. A… de l’amende forfaitaire le 20 août 2018 et que l’infraction du 22 novembre 2022 (2 points) constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse d’au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h a donné lieu au paiement par M. A… de l’amende forfaitaire le 19 mai 2023.
13. Ainsi, en l’absence de tout élément établissant l’inexactitude ou l’incomplétude des informations que M. A… a nécessairement reçues pour procéder à ces paiements, le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à le supposer soulevé en ce qui concerne ces deux infractions, doit en tout état de cause être écarté.
Quant à l’infraction du 15 novembre 2016 :
14. Il résulte de l’instruction que l’infraction du 15 novembre 2016 (2 points) a été constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse d’au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h.
15. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins soit que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet, soit qu’il démontre que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, auquel cas la réception d’un avis d’amende forfaitaire majorée ne peut être regardée comme établie.
16. En l’espèce, il résulte de l’instruction que pour l’infraction en cause du 15 novembre 2016, l’amende forfaitaire majorée afférente amende forfaitaire majorée du 19 avril 2017 a été payée le 14 décembre 2018. Dans ces conditions, et dès lors que M. A… ne démontre, ni que l’avis d’amende forfaitaire majorée était inexact ou incomplet, ni que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté. A cet égard, le bordereau de situation produit par M. A… ne permet pas d’établir un paiement par voie de recouvrement forcé.
S’agissant des infractions constatées par un agent verbalisateur avec interception du véhicule :
17. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
18. Il résulte de l’instruction que l’infraction du 19 mai 2021 (3 points) constatée par agent verbalisateur avec interception du véhicule pour usage d’un téléphone en circulation a donné lieu au paiement par M. A… de l’amende forfaitaire le 8 juin 2021. Il découle de cette constatation que M. A… a nécessairement reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par voie de conséquence, le moyen tiré du défaut d’information, à le supposer soulevé contre cette infraction, doit être en tout état de cause écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
20. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
21. Les conclusions aux fins d’annulation de M. A… étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction sous astreinte doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
22. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
23. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. BROSSIER
Le greffier,
Signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Décret ·
- Temps de travail ·
- Cycle ·
- Service ·
- Durée ·
- Préjudice ·
- Heure de travail ·
- Établissement ·
- Jour férié
- Vacances ·
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Volonté ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Location
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Square ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sanglier ·
- Cervidé ·
- Environnement ·
- Chasse ·
- Destruction ·
- Dégât ·
- Périmètre ·
- Plan national ·
- Cerf ·
- Culture
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dioxyde de carbone ·
- Droit d'enregistrement ·
- Véhicule ·
- Impôt direct ·
- Enregistrement ·
- Imposition
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Département ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Personnes ·
- Tiré ·
- Justice administrative
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Conseil ·
- Famille ·
- Gérant
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Voirie routière ·
- Collectivités territoriales ·
- Dégradations ·
- Liberté du commerce ·
- Défense ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Aide juridique ·
- Effacement ·
- Compétence du tribunal
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Sécurité routière
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.