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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 nov. 2025, n° 2512786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Le président du tribunalVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l’effacement de son inscription dans le système d’information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, à son profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / (…) / Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, Mme A…, ressortissante algérienne, née le 17 décembre 1991, résidait au Pontet, dans le département de Vaucluse. Dès lors, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Nîmes. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A… à ce tribunal, par application du premier alinéa de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nîmes et à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 novembre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
T. Trottier
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