Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 30 avr. 2026, n° 2600307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 29 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Guessan, demande au juge des référés de :
1°) prononcer la suspension de la décision n°192-26/DIR/CHPF du 7 avril 2026 par laquelle la directrice du centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) a ordonné sa suspension provisoire ;
2°) enjoindre au CHPF de le réintégrer dans ses fonctions ;
3°) mettre à la charge du CHPF une somme de 200 000 FCFP à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur l’urgence ; elle est caractérisée par la privation de son traitement alors qu’il ne dispose d’aucun autre moyen de subsistance ; il assume seul la charge d’un foyer composé de sa concubine, qui ne dispose d’aucune activité professionnelle, ainsi que de deux enfants mineurs, dont l’une présente également un trouble du spectre de l’autisme ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué :
- il n’a pas commis de faute grave de nature à justifier une suspension provisoire sans traitement ; les faits doivent s’analyser comme la manifestation d’un trouble autistique, médicalement explicable, dont sa hiérarchie était informée, et non comme l’expression d’une faute disciplinaire ; le seul document produit par le CHPF, un signalement qui aurait été opéré le 1er avril 2026 par un agent ANFA, se borne à relayer des déclarations unilatérales et ne fait pas état d’injures à caractère raciste ;
— la mesure de suspension provisoire prononcée ne répond à aucune nécessité immédiate ; il appartenait à l’administration d’adapter les conditions de sa prise en charge, et non de procéder à son éviction brutale du service
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de son handicap ;
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2026, le centre hospitalier de la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite :
. M. B… a bénéficié de l’intégralité de son traitement du mois de mars ; son traitement devrait être pris en charge par la CPS durant son arrêt maladie du 4 mars 2026 au 7 avril 2026 ; sa situation médicale le conduit à être placé en mi-temps thérapeutique dès lors que le médecin traitant du requérant a formulé une demande de mi-temps thérapeutique à compter du 23 mars 2026 et que le requérant a fait les démarches idoines, ceci lui permet de faire valoir ses droits à des indemnités journalières, pour la moitié de son traitement ; le requérant ne produit pas de justificatifs de charges, de ses ressources et de l’état de son patrimoine alors qu’il se trouve être propriétaire d’une maison et, est également gérant, avec son épouse, d’une société civile immobilière ;
. la suspension ne devrait pas prendre d’effet plus d’un mois car il a été reçu en entretien préalable à sanction disciplinaire le 27 avril 2026, de sorte que la décision de son employeur devrait intervenir dans les jours prochains ;
. par ailleurs, la mesure querellée est adaptée aux intérêts du défendeur de préserver la sécurité de l’équipe du requérant, laquelle se trouvait être en grande souffrance du fait de ses agissements ; la mesure a été prise dans l’intérêt du service, suite à une demande d’entretien de l’ensemble de l’équipe de M. B… avec la directrice générale du CHPF, courant du mois de mars 2026, au cours duquel des agents ont révélé des faits graves et suite à quoi certains ont sollicité la mise en œuvre de la protection fonctionnelle ; un signalement basé sur l’article 40 du code de procédure pénale a été adressé au parquet ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu la décision attaquée, la requête enregistrée sous le n°2600307 tendant notamment
à son annulation et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, M. D… en son rapport, Me Guessan pour M. B… et Mme C… pour le centre hospitalier de la Polynésie française, qui ont repris les moyens et arguments sus analysés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
Il résulte de l’instruction que la décision du 7 avril 2026 par laquelle la directrice du centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) a ordonné la suspension provisoire de M. B… a pour effet de priver celui-ci de son traitement et porte à sa situation financière une atteinte grave et immédiate, nonobstant l’éventualité, non justifiée en l’état de l’instruction, que celui-ci dispose d’autre revenus fonciers ou d’indemnités journalières.
Toutefois, le CHPF fait valoir que l’intérêt du service s’oppose à ce que l’intéressé reprenne ses fonctions au sein de l’établissement compte tenu notamment de son comportement à l’égard de plusieurs de ses collaborateurs, ayant suscité une défiance de l’équipe, de nombreuses plaintes auprès de la direction de l’établissement ainsi que des demandes de protection fonctionnelle pour notamment des faits de harcèlement sexuel et des injures. Dans ces conditions et alors que l’établissement ne dispose pas de la possibilité, eu égard aux fonctions de l’intéressé de directeur des affaires financières, de le placer dans une situation régulière tout en assurant le bon fonctionnement du service, le CHPF doit être regardé comme justifiant de circonstances particulières permettant de renverser la présomption d’urgence. Dans ces conditions, la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au centre hospitalier de la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 30 avril 2026
Le juge des référés,
Pascal D…
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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