Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., ju, 31 janv. 2025, n° 2401419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui restituer son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de motivation suffisante ;
— la décision attaquée méconnait l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de respect de la procédure contradictoire ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 221-13 du code de la route, dès lors qu’elle ne précise pas la nature des examens médicaux auxquels il devait se soumettre ;
— la décision attaquée méconnaît les articles L.224-1, 5° et L.224-2, 3° du code de la route, dès lors que le cinémomètre utilisé lors de son contrôle n’a pas été vérifié conformément à ces dispositions.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mullié, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mullié a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est titulaire d’un permis de conduire délivré le 19 octobre 2020. A la suite d’un contrôle routier opéré le 17 décembre 2023, son permis de conduire a fait l’objet d’une rétention. Par décision du 18 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension administrative du permis de conduire de M. B pour une durée de 6 mois. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Les mesures prises sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route sont au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
3. L’arrêté attaqué vise les articles du code de la route en application desquels il a été pris et mentionne que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction en matière de dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, dans les conditions définies à l’article L. 224-2 alinéa 5 et R. 224-19-1 du code de la route, et indique que le requérant constitue un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Il en résulte que l’arrêté litigieux comporte les considérations de fait et de droit qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ».
5. D’autre part, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (), sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 121-2 de ce code énonce que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles. () ».
6. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures de la rétention du permis de conduire et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de la procédure contradictoire préalable.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une interception par la brigade motorisée de la gendarmerie nationale après constatation par un appareil homologué de contrôle de la vitesse d’un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée le 17 décembre 2023 et ayant entrainé la rétention de son permis de conduire. Dès lors, le préfet de Seine-et-Marne pouvait, en application de l’article L. 224-2 du code de la route, prononcer dans les 72 heures suivant la rétention du permis de M. B une mesure de suspension du permis de ce dernier. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route citées ci-dessus, est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 221-13 du code de la route : « Le préfet soumet au contrôle médical de l’aptitude à la conduite : 1° Tout conducteur ou accompagnateur d’un élève conducteur auquel est imputable l’une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 () / 3° Tout conducteur qui fait l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus ».
9. M. B soutient que l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article R. 221-13 du code de la route, en ce que le requérant n’est pas informé de la nature des examens médicaux auxquels il devait se soumettre. Toutefois, si l’arrêté attaqué a effectivement subordonné la restitution du permis de conduire de M. B à une visite médicale favorable, les dispositions de l’article R. 221-13 du code de la route n’imposent pas au préfet de préciser la nature de l’examen médical prescrit. En tout état de cause, un tel moyen n’est opérant que pour contester un éventuel refus de restitution du permis au terme de la période de suspension. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 221-13 du code de la route doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L.224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; () « . Aux termes de l’article L.224-2 du code de la route : » I.- Le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; () ".
11. En l’espèce, M. B soutient qu’il ne lui est pas possible de s’assurer que le cinémomètre utilisé lors de son contrôle a été homologué et vérifié conformément à ces dispositions. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que l’arrêté par lequel le préfet suspend la validité d’un permis de conduire mentionne les éléments d’identification et la date d’homologation de l’appareil de contrôle utilisé pour constater l’infraction. Par suite, le moyen inopérant ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2023 du préfet de Seine-et-Marne portant suspension du permis de conduire de M. B pour une durée de 6 mois doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La magistrate désignée,
N. MULLIELa greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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