Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 mai 2025, n° 2503830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. A B, représenté par
Me Sabatier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : il rencontre des difficultés pour le renouvellement de ses récépissés, ce qui est particulièrement préjudiciable au regard des conséquences qu’elle emporte sur son emploi ; le maintien de cette situation durant plus de deux années crée une précarisation injustifiée du quotidien M. B et de son épouse ;
— les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : défaut de motivation ; méconnaissance de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et la communauté de vie n’a pas cessé ; méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 et le 14 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; elle a délivré un récépissé valable jusqu’au 24 mai 2025 et lui a donné un rendez-vous en préfecture le 23 mai 2025 pour renouveler son récépissé ;
— aucune pièce n’est suffisante pour assurer la continuité de la vie commune avec son épouse.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 novembre 2024 sous le numéro 2408504 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 mai 2025 en présence de M. Martin, greffier d’audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Huard pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est entré en France le 18 juin 2019 sous couvert d’un visa pour rejoindre son épouse de nationalité française avec laquelle il avait contracté mariage le 12 janvier 2019. Une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale valable du 12 mai 2021 au 11 mai 2022 lui a été délivrée par le préfet de la Haute Garonne. M. B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour puis a déménagé dans le département de l’Isère. Il a dument informé tant le préfet de Haute Garonne que le préfet de l’Isère de son déménagement et de sa volonté d’obtenir la délivrance d’une carte de résident de dix ans en application des stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Il estime être en présence d’une décision implicite de rejet de sa demande en raison du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande au-delà du délai de 4 mois prévu par les dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » Enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort de l’instruction que M. B s’est vu délivrer un récépissé valable jusqu’au 24 mai 2025 et qu’un rendez-vous en préfecture lui a été donné le 23 mai 2025 pour renouveler son récépissé. Dès lors, ce dernier peut justifier, notamment auprès de son employeur, de la régularité de sa situation. Pour justifier néanmoins de la condition d’urgence, le requérant fait valoir les difficultés passées pour obtenir et renouveler le récépissé et les conséquences de cette précarité sur son emploi et la vie quotidienne du couple.
5. Toutefois, les difficultés passées pour obtenir et renouveler le récépissé, pour établies et regrettables qu’elles soient, ne justifient pas l’urgence actuelle à suspendre la décision implicite en litige, alors qu’il est constant, ainsi qu’il a été déjà dit, qu’il est en possession d’un récépissé valable jusqu’au 24 mai 2025 et qu’un rendez-vous en préfecture lui a été donné le 23 mai 2025 pour renouveler son récépissé. De surcroit, les conséquences de cette situation sur l’emploi du requérant et la vie quotidienne du couple ne sont pas établies par l’instruction. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie en l’espèce et les conclusions tendant à la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu de rejeter également les conclusions accessoires à fin d’injonction et les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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