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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 8 déc. 2025, n° 2109345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2109345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 21 septembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 septembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par Mme A… B….
Par cette requête et des mémoires enregistrés les 23 janvier, 24 juin et 28 décembre 2020, 12 avril et 3 mai 2021, 14 mars et 13 mai 2022, 15 mai, 2 juin et 11 septembre 2025, les mémoires des 15 mai et 2 juin 2025 n’ayant pas été communiqués, Mme A… B… soumet au tribunal le litige qui l’oppose à l’administration fiscale concernant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016.
Elle soutient qu’elle n’a pas la qualité de maître de l’affaire ; d’une part, dans les faits, c’est son ancien compagnon, qui a créé la Sarl Atvs Cars à son nom, qui en était gérant et qui disposait des pouvoirs de gestion des comptes, des achats et des ventes ; d’autre part, sous l’emprise de son ancien compagnon violent et menaçant, elle n’a eu aucun rôle dans cette société et ne détient aucun document se rapportant à son activité ; enfin, elle n’a retiré aucun bénéfice de cette société alors qu’elle exerçait, à temps plein, un emploi d’aide-soignante et que, dans le cadre d’une procédure pénale, elle a été condamnée pour gérance de paille mais sans amende au motif que la procureure de la République a reconnu les violences qu’elle a subies et pour lesquelles son ancien compagnon a été condamné à une peine privative de liberté d’un an.
Par six mémoires en défense, enregistrés les 24 juin et 28 décembre 2020, 3 et 10 mai 2021, 7 mars et 4 avril 2022 et du 12 novembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le directeur régional des finances publiques de la région de
Bourgogne-Franche-Comté et de la Côte d’Or et, en dernier lieu, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
la requête est irrecevable en l’absence de moyens et de conclusions ;
les dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts doivent être substituées à celles du c. de l’article 111 du même code s’agissant des revenus distribués par la Sarl Atvs Cars imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
les autres moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 6 avril 2021, les parties ont été informées, en application de l’article
R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que les bénéfices reconstitués de la Sarl Atvs Cars ne peuvent, de ce seul fait, être regardés comme distribués au maitre de l’affaire sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
27 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas,
les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public,
et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (Sarl) Atvs Cars, qui exerçait l’activité de commerce de véhicules d’occasion et dont Mme B… était gérante et associée, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Au cours des opérations de contrôle, la reconstitution du chiffre d’affaires de cette société auquel a procédé l’administration fiscale a mis en évidence une minoration de recettes au titre des années 2015 et 2016. Tirant les conséquences de ces opérations de contrôle, l’administration fiscale a, par une proposition de rectification du 2 octobre 2017, notifié à Mme B… des rectifications au titre des années 2015 et 2016 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du c. de l’article 111 du code général des impôts. Mme B… a contesté le bien-fondé de ces impositions par une réclamation préalable du 3 juin 2019, qui a été rejetée le 13 janvier 2020. Par la requête susvisée, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ».
Il ressort des termes de la requête présentée sans le ministère d’avocat, à laquelle était jointe la décision du 13 janvier 2020 portant rejet de sa réclamation, que Mme B… a saisi le tribunal pour « contester la décision du directeur départemental des finances publiques d’Auxerre ». Elle a, en outre, exposé dès sa requête que cette contestation était fondée sur la démonstration, nonobstant la circonstance qu’elle avait la qualité de gérante de droit de la
Sarl Atvs Cars, que c’est son ancien compagnon qui était le gérant de fait de la Sarl Atvs Cars, qu’elle était sous son emprise et qu’elle n’a retiré aucun bénéfice de cette société. Dans ces conditions, et contrairement à ce que fait valoir la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, Mme B…, qui doit être regardée comme ayant présenté des conclusions à fin de décharge des impositions en litige auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, a soulevé un moyen énoncé avec de suffisantes précisions tiré de ce qu’elle n’avait pas la qualité de maître de l’affaire. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes, d’une part, de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués (…) c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ».
Il résulte de l’instruction et, notamment de la proposition de rectification du
2 octobre 2017, que l’administration fiscale a considéré que les bénéfices réintégrés dans les résultats de la Sarl Atvs Cars consécutivement à la reconstitution de son chiffre d’affaires constituaient par nature des avantages occultes et les a imposés en tant que revenus distribués sur le fondement des dispositions du c. de l’article 111 du code général des impôts. Toutefois, la seule circonstance que la reconstitution du chiffre d’affaires d’une société a conduit l’administration fiscale à mettre en évidence une insuffisance des bénéfices déclarés ne suffit pas à qualifier les bénéfices non déclarés d’avantages occultes au sens et pour l’application des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts, faute d’opérations individualisées et identifiables en comptabilité.
Dans son mémoire du 3 mai 2021, l’administration fiscale demande à ce que les rectifications litigieuses soient fondées, non plus sur les dispositions du c. de l’article 111 du code général des impôts, mais sur celles du 1° du 1 de l’article 109 du même code.
L’administration fiscale est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier l’imposition contestée en substituant une base légale à une autre, sous réserve que le contribuable ne soit pas privé des garanties de procédure qui lui sont données par la loi compte tenu de la base légale substituée.
En cas de refus des propositions de rectification par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration fiscale d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle. Ainsi, la qualité de seul maître de l’affaire suffit à faire regarder, en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués par la société en cause, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard.
Pour établir que Mme B… avait la qualité de maître de l’affaire de la
Sarl Atvs Cars, l’administration fiscale a relevé qu’elle en était, au cours de la période vérifiée, la gérante-associée de droit depuis sa création, qu’elle était l’unique signataire autorisée à engager les fonds de la société, qu’elle était la seule à pouvoir faire fonctionner les comptes bancaires de la société, qu’aucune procuration n’avait été donnée et que les achats non déclarés effectués par la société étaient payés majoritairement en espèces ou en chèque provenant du compte personnel de la requérante.
Pour contester l’analyse de l’administration fiscale, Mme B… soutient qu’elle a créé cette société contre son gré, qu’elle n’en a jamais bénéficié et que c’est son ancien compagnon qui en était le gérant de fait. Elle se prévaut à cet égard du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Fontainebleau, qu’elle a produit, qui a condamné, le 12 mai 2022, son ancien compagnon à une peine d’emprisonnement délictuel de douze mois pour violences habituelles sur conjoint sur une période comprise entre le 27 février 2014 et le 31 mai 2018. Il ressort notamment de ce jugement, dont il n’est pas contesté qu’il n’aurait pas acquis un caractère définitif, que le tribunal a, notamment, retenu que « l’ensemble des témoignages confirme la situation d’emprise dans laquelle se trouvait Mme B… durant sa relation avec [son ancien compagnon] ainsi que la très grande jalousie de ce dernier ». Dès lors que l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose au juge administratif quant à la matérialité des faits qu’il a constatés, ce jugement permet de corroborer les allégations de Mme B… relative à l’état d’emprise à l’égard de son ancien compagnon. Dans ces conditions, Mme B… ne peut être regardée comme disposant seule des pouvoirs les plus étendus au sein de la Sarl Atvs Cars. Par suite, elle ne saurait être regardée comme la seule maître de l’affaire et ne peut, en conséquence, être présumée avoir appréhendé les distributions effectuées par la société. Dans ces conditions, la demande de substitution de base légale présentée par l’administration fiscale ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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