Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2500935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Sellamna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à verser à Me Sellamna au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle dès lors qu’il justifie, contrairement à ce qu’a retenu le préfet, d’une intégration effective en France et d’une activité professionnelle stable.
Des pièces ont été produites par le préfet de la Marne, qui ont été enregistrées le 15 avril 2025et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 6 octobre 1992, déclare être présent en France depuis au moins juillet 2022. Le 26 février 2025, il a été pris en charge et entendu par les services de police de Reims pour des faits de défaut de permis de conduire et de prise de nom d’un tiers. Par un arrêté du même jour, notifié le lendemain, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
M. B… conteste la légalité de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre en se prévalant de ce que le préfet aurait entaché cette décision d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard de son intégration effective en France et de sa situation familiale dans ce pays. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prononcer l’obligation de quitter le territoire français en litige sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 précité, le préfet de la Marne s’est seulement fondé sur le fait que M. B… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, ni même avoir entrepris de démarches pour régulariser sa situation. Dans ces conditions, d’une part, dès lors que cette décision n’est pas fondée sur l’intégration en France et la situation familiale de M. B…, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché cette décision d’une erreur de fait concernant cette intégration et cette situation familiale ne peut qu’être écarté comme manquant en fait. D’autre part, dès lors que M. B… ne conteste pas être entré irrégulièrement en France et s’y être maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, ni même avoir entrepris de démarches pour régulariser sa situation, il ne démontre pas, en se bornant à se prévaloir de son intégration en France et de sa situation familiale, que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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