Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 juil. 2025, n° 2512981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. C, doit être regardé comme demandant au juge des référés sur les fondements des articles L.521-2 et L.521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que :
— la carence de l’administration à des conséquences graves et immédiates sur sa vie personnelle et professionnelle, dès lors qu’il ne peut plus travailler, qu’ayant signé un compromis de vente pour l’achat d’un terrain il risque de perdre l’opportunité de devenir propriétaire en l’absence de titre de séjour ;
— l’absence de réponse de l’administration viole son droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
3. En l’espèce, le requérant indique saisir le juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, de demandes relevant de chacune de ces procédures, conclusions qui auraient dû être présentées par deux requêtes distinctes. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête comme irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Cergy, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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