Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 12 nov. 2025, n° 2503480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 16 octobre 2025, Mme B… A… a transmis au tribunal une lettre qui doit être regardée comme un recours gracieux adressé au préfet de la Marne tendant au réexamen de sa demande en vue d’acquérir la nationalité française à la suite d’une décision du 22 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Marne a classé sans suite cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (…) ». ». En vertu de l’article R. 411-1 dudit code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête, doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité, et que les requêtes doivent comporter l’énoncé des conclusions soumises au juge. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. Mme A… a transmis au tribunal une lettre qui s’adresse, en fait, au préfet de la Marne, par laquelle elle explique qu’elle ne dispose pas des actes de naissance de ses parents respectifs et porte à la connaissance de ses services leurs certificats de décès ainsi que les autres pièces manquantes à sa demande de naturalisation. Bien qu’adressé au tribunal administratif, ce courrier, demandant à l’auteur de la décision de revoir sa position par rapport à sa demande, compte tenu des éléments produits, ne comporte aucune conclusion soumise au juge au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et doit être regardé comme un recours gracieux adressé à l’administration.
4. Or, il n’appartient pas au juge administratif de connaître d’un tel recours. Seule l’autorité administrative ayant pris la décision peut, sur demande du destinataire de cette décision, connaître d’un recours gracieux dirigé contre elle. A supposer que, par ce courrier, l’intéressée ait entendu saisir le tribunal, comme exposé au point 2, il n’appartient pas à cette juridiction d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur de faire œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
5. Par suite, la demande de Mme A…, telle que formulée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
D. BABSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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