Rejet 23 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 août 2024, n° 2411414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Lietavova, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer le titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de
50 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte atteinte, par ses effets, de manière grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts ; il fait valoir qu’il a signé un contrat à durée déterminée avec l’entreprise Delahaye industries qui a dû être suspendu alors qu’il doit courir jusqu’au 18 octobre 2024 et déboucher sur un emploi sous contrat à durée indéterminée. Or, la décision contestée ne lui permettra pas de continuer son apprentissage et par voie de conséquence, sa formation, puisqu’il ne dispose d’aucun titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente
— la décision portant refus de titre de séjour procède d’un défaut d’examen global de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie avoir été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance entre ses seize et dix-huit ans, il n’a pas été scolarisé dans son pays d’origine, il a des difficultés en français qui explique sa scolarité difficile, il a dû interrompre sa formation en tapisserie faute d’avoir obtenu son titre de séjour, il s’est réorienté vers un CAP de chaudronnerie dont il n’a pas obtenu le diplôme mais a signé un contrat à durée déterminée avec l’entreprise Delahaye industries ce qui démontre son sérieux, il dispose d’un avis favorable de sa structure d’accueil sur son insertion dans la société, et il n’a plus de lien avec son pays d’origine ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : il est entré en France alors qu’il n’était âgé que de 15 ans, y a développé de nombreuses attaches professionnelles, personnelles et familiales et y a le centre de ses intérêts personnels, il dispose de ressources propres ;
— pour les mêmes motifs, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est par ailleurs entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors, d’une part, que l’intéressé ne justifie pas que la décision litigieuse aurait pour effet de mettre un terme à son contrat de travail, et, d’autre part, que le requérant ne démontre pas qu’il risque de se retrouver dans une situation de précarité imminente ;
— aucun des moyens soulevés par M. A n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour attaquée :
* la décision litigieuse a été signée par une autorité compétente ;
* elle procède d’un examen global de sa situation ;
* il n’a pas obtenu son CAP à l’issue de sa formation professionnalisante, sa scolarité ne présente pas de caractère réel et sérieux, ses résultats dénotent un manque d’investissement et de compréhension des matières, il n’a pas suivi depuis au moins 6 mois de formation professionnelle ;
— il ne démontre pas être dénué de tout lien avec sa famille dans son pays d’origine ou d’avoir noué des relations personnelles et amicales en France, il ne démontre pas son intégration pérenne dans la société par la production d’un contrat de travail postérieur à l’édiction de la décision attaquée ;
* les conclusions tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont irrecevables dès lors que le recours en annulation introduit le 24 juillet 2024 a pour effet de suspendre automatiquement l’exécution de ces décisions.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2024.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Roncière pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 aout 2024 à 9 heures 30 :
— le rapport de Mme Roncière, juge des référés,
— et les observations de Me Lietavova, avocate de M. A, qui insiste à la barre, d’une part, sur la situation d’urgence manifestement caractérisée par l’interruption de sa formation et de ses chances d’insertion professionnelle et, d’autre part, sur la circonstance que l’intéressé, qui n’a plus de liens avec son pays d’origine, remplit les conditions requises pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 2 mai 2003, déclare être entré en France le 27 décembre 2018. Sa minorité ayant été reconnue par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nantes, il a été pris en charge à ce titre par le conseil départemental de la Loire-Atlantique. Avant sa majorité, le 2 mai 2021, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L.435-3, L.423-23, L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décision du 21 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour du requérant, l’assortissant d’une obligation de quitter le territoire. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 21 décembre 2021 portant refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’une situation d’urgence, que le surplus des conclusions de la requête de M. A doit être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Lietavova.
Fait à Nantes, le 23 août 2024.
La juge des référés,
Marie-Anne RONCIERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2411414
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