Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 9 avr. 2026, n° 2205148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 mai et 13 juin 2022, le 8 mars 2023 et le 23 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Marneau, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge d’un montant de 5 404,39 euros au titre de la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 ;
2°) d’annuler la décision du 11 septembre 2019 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active et de prime d’activité d’un montant de 10 711,94 euros au titre de la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2019 ;
3°) de le décharger de l’obligation de payer les sommes en litige ;
4°) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
M. B… soutient que :
- sa requête est bien recevable ;
- il n’est pas établi que le contrôle diligenté à son encontre l’a été conformément à la réglementation en vigueur en matière d’agrément et de prestation de serment de l’agent de contrôle en application des dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
- les décisions attaquées sont entachées de plusieurs erreurs d’appréciation ;
- le changement d’adresse à la banque postale a été effectué grâce à un certificat d’hébergement puisqu’il n’habitait pas avec Mme C… et l’ouverture de compte bancaire au CICI a été nécessaire pour les démarches pour la création de sa société SASU MIS DRIVE ;
- il a indiqué l’adresse de Mme C… puisqu’il avait des soucis avec la personne avec laquelle il habitait aux Pavillons-sous-Bois ;
- lors du contrôle ayant eu lieu en décembre 2018, il a déclaré être en vie maritale avec Mme C… depuis le mois de décembre 2017 ;
- sa concubine n’a pas souhaité lui fournir les fiches de paye la concernant dès lors qu’elle n’a jamais bénéficié d’allocation familiale ni n’est connu des services dès lors qu’elle a toujours travaillé ;
- la caisse d’allocations familiales l’a déclaré en tant que salarié depuis le mois de janvier 2017 alors qu’il ne l’est pas ; il est gérant d’une société et ne perçoit aucun salaire ;
- il ne peut plus contester auprès du département de Seine-Saint-Denis l’indu mis à sa charge ; son dossier a été envoyé à un huissier de justice dans le cadre d’une procédure judiciaire de recouvrement ;
- il se trouve dans une situation financière extrêmement fragile qui justifie pleinement l’octroi d’une remise gracieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision relative à l’indu au titre de la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 sont irrecevables puisque tardives ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B….
Elle fait valoir que :
- la contrainte prise à l’encontre du requérant est devenue définitive ainsi que les créances qui s’y rapportent de sorte que le présent recours est irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2025.
Par un courrier du 23 mai 2022, le tribunal, d’une part, a invité M. B… en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative à régulariser sa requête et à produire, dans un délai de quinze jours, le recours administratif préalable obligatoire présenté à l’encontre de la décision de notification de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 711,94 euros au titre de la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2019, ainsi qu’une preuve de dépôt de ce recours, et d’autre part, l’a informé qu’à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, ou en cas de régularisation non conforme, ses conclusions tendant à l’annulation de cet indu pourraient être rejetées d’office comme irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois de juin 2009. A la suite d’un contrôle réalisé en décembre 2018, la caisse d’allocations familiales a considéré que l’intéressé n’était pas en situation d’isolement et qu’il était chef d’entreprise depuis le mois de janvier 2017. Par un courrier du 11 septembre 2019, un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2019 d’un montant de 10 711,94 euros lui a été notifié. Par une décision du 18 mars 2022, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé le deuxième indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B… au titre de la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 d’un montant de 5 404,39 euros. Dans le cadre de la présente instance, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux dernières décisions.
Sur l’indu au titre de la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2019 d’un montant de 10 711,94 euros :
D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ».
En l’espèce, M. B… n’a pas produit la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable au titre de l’indu pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2019, pas plus que la pièce justifiant de la date de dépôt d’un tel recours, et ce malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens le 23 mai 2022. Au contraire, le requérant a répondu le 13 juin 2022 en confirmant l’absence du recours dès lors qu’une procédure de recouvrement judiciaire est en cours en ce qui concerne cet indu. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle un indu de 10 711,94 euros au titre de la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2019 lui a été notifié, qui n’ont pas été régularisées dans le délai de quinze jours imparti à cet effet, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, les conclusions formulées par M. B… à l’encontre de l’indu au titre de la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2019 d’un montant de 10 711,94 euros.
Sur l’indu au titre de la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 d’un montant de 5 404,39 euros :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’agent tuteur ayant procédé au contrôle de la situation de M. B…, M. D… F…, a été assermenté le 14 février 2011 et agréé le 17 février 2012 en sa qualité de contrôleur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et que le contrôleur stagiaire, Mme E… G…, a été assermentée le 24 octobre 2018. Si l’agrément du contrôleur stagiaire est intervenu le 20 novembre 2019 soit postérieurement à la date du rapport dès lors qu’il n’était que stagiaire à cette dernière date, cette circonstance est sans incidence puisque le contrôle a aussi été effectué par un contrôleur titulaire. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête attestant de la situation du dossier au 11 juillet 2019, que l’indu au titre de la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 trouve son origine dans la prise en compte de la vie maritale de M. B… avec Mme C… depuis le 25 mars 2016, des dépôts d’espèces non justifiés ainsi que de l’ensemble des ressources perçues par le foyer.
D’une part, M. B… soutient que sa relation avec Mme C… a commencé qu’en décembre 2017, soit après leur mariage religieux et que le changement d’adresse à la banque postale a été effectué grâce à un certificat d’hébergement puisqu’il n’habitait pas chez Mme C… alors que l’ouverture de compte bancaire au CIC a été nécessaire pour les démarches pour la création de sa société SASU MIS DRIVE et qu’il a indiqué l’adresse de Mme C… puisqu’il avait des soucis avec la personne avec laquelle il habitait aux Pavillons-sous-Bois.
Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête et de la décision contestée du 18 mars 2022, d’une part, que M. B… a déclaré l’adresse de Mme C… à Saint-Thibault-des-Vignes auprès de la banque postale depuis le 25 mars 2016, au CIC depuis le 21 février 2017 après l’ouverture d’un compte, à la caisse d’assurance maladie depuis le 8 juin 2017 et qu’il a utilisé cette adresse lors de la création de son entreprise, la SASU MIS DRIVE, en janvier 2017, d’autre part, que M. B… est marié religieusement à Mme C… depuis le mois de décembre 2017, et enfin, qu’il participe aux charges du logement et a confirmé que son SASU rembourse en partie les loyers.
M. B… ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les constatations issues de l’enquête et ne précise pas à quelle adresse il habitait depuis le mois de mars 2016 alors au demeurant que la propriétaire du logement à Pavillons-sous-Bois a confirmé en 2018 qu’il n’habitait plus à cette adresse depuis plus de deux ans et qu’il déclarait lui-même être en conflit avec la personne avec laquelle il vivait à l’adresse déclarée initialement.
Ainsi, il existe un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants d’une communauté de vie et d’intérêts sur la période retenue au titre de cet indu.
D’autre part, en se bornant à soutenir que la création de sa propre société, la SASU MIS DRIVE le 19 janvier 2017, sans perception de salaire ne génère aucune ressource à déclarer, il ne conteste pas sérieusement les différents dépôts en espèces sur son compte bancaire constatés par le contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne. Par ailleurs, M. B… confirme dans la présente instance que par le biais de son entreprise il bénéficie des remboursements de frais et loyers. La circonstance que ces remboursements ne constitueraient pas des revenus imposables n’a aucune incidence en la matière.
Enfin, M. B… ne peut sérieusement se prévaloir de ce qu’il n’avait pas connaissance de revenus exacts de Mme C… ou du fait que celle-ci n’était pas allocataire et gérait ses propres finances de manière autonome, dès lors qu’il pouvait demander ces informations à son épouse.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le département de Seine-et-Marne, que M. B… n’est en tout état de cause pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 404,39 euros au titre de la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017.
Sur la demande de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
En l’espèce, et ainsi qu’il a été dit précédemment, il est établi que M. B… a omis de déclarer sa vie maritale avec Mme C… depuis le 25 mars 2016, quelques dépôts d’espèces ainsi que l’ensemble des ressources perçues par le foyer. Or, il ne pouvait méconnaître la règle de déclaration obligatoire à la caisse d’allocations familiales de tout changement de situation, pour être allocataire depuis 2009. Dans ces conditions, la bonne foi de M. B… ne peut être admise. Il s’ensuit, en tout état de cause, qu’aucune remise gracieuse ne saurait lui être accordée en application des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis, au département de Seine-et-Marne et au département de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, première conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
S. Douchet
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne et au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Communication ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- Délai
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Environnement ·
- Permis de démolir ·
- Eaux ·
- Habitation
- Cada ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Centre d'hébergement ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Lieu ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Armée ·
- Ancien combattant ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Reproduction ·
- Amiante ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- La réunion ·
- Test ·
- Stupéfiant ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Suspension ·
- Sanction ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Solde ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Communauté urbaine ·
- Prix ·
- Paiement ·
- Public
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Attestation ·
- Délivrance ·
- Régularité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Île-de-france ·
- Acte ·
- Bois ·
- Droit commun ·
- Ville ·
- Région ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Homme
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Exécution ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Droit au logement ·
- Prévention
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Tunisie ·
- Vie privée ·
- Dysfonctionnement ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.