Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 8 avr. 2026, n° 2601411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 5 mars 2026 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. C… A… B…, représenté par la SCP Bon de Saulce Latour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2026 par lequel la préfète de la Nièvre a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
M. A… B… soutient que :
- la décision de renouvellement de son assignation à résidence est entachée d’un vice d’incompétence ;
- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement alors que la durée totale d’assignation à résidence dont il a fait l’objet dépasse 45 jours, et ses modalités d’application sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés, et que le requérant a fait l’objet d’un éloignement le 27 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Laurent pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 avril 2026 à 14h00.
A seul été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport de Mme Laurent, magistrate désignée,
-
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né en 1997, a fait l’objet le 2 juillet 2025 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, la préfète de la Nièvre l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 décembre 2025, la préfète de la Nièvre a de nouveau assigné M. A… B… à résidence pour la même durée, et sur le même fondement. Par un arrêté du 9 février 2026, la préfète de la Nièvre a prolongé cette assignation pour une durée de quarante-cinq jours. Cet arrêté a été annulé par jugement du 5 mars 2026 de du tribunal administratif de Dijon ; le 20 mars 2026, la préfète de la Nièvre a prononcé une nouvelle fois cette assignation pour une durée de quarante-cinq jours M. A… B… demande l’annulation de cet arrêté du 20 mars 2026.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée.».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a fait l’objet, pour l’exécution de l’arrêté du 2 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, d’un premier arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours pris le 2 juillet 2025 sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prolongé pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 24 septembre 2025. M. A… B… a ensuite fait l’objet d’une assignation à résidence pour une durée de six mois prise sur le fondement de l’article L. 731-3 du même code par un arrêté du 6 novembre 2025. L’intéressé a ensuite fait l’objet d’une nouvelle assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l’article L. 731-1 par un arrêté du 30 décembre 2025, prolongé pour la même durée et sur le même fondement par l’arrêté attaqué du 9 février 2026. A la suite de l’annulation de cet arrêté, la préfète de la Nièvre a prononcé une nouvelle fois cette assignation pour une durée de quarante-cinq jours M. A… B… demande l’annulation de cet arrêté du 20 mars 2026.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la durée totale des assignations à résidence prononcées en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire du 2 juillet 2025, excède la durée maximale de cent trente-cinq jours fixée par les dispositions précitées de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que les arrêtés d’assignation à résidence pris sur le fondement de l’article L. 731-1 n’ont pas été consécutifs, compte tenu de l’intervention de l’arrêté du 6 novembre 2025 pris sur le fondement de l’article L. 731-3, est à cet égard sans incidence sur l’appréciation portée sur la limite de durée prévue par les dispositions de l’article L. 732-3. M. A… B… est par suite fondé à soutenir que l’arrêté du 20 mars 2026 est, comme le précédent arrêté du 9 février 2026, entaché d’une erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2026.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 20 mars 2026 par lequel la préfète de la Nièvre a renouvelé l’assignation à résidence de M. A… B… pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, à la préfète de la Nièvre et à Me Bon de Saulce Latour.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nevers et au bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
M-E Laurent
La greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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