Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2400745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 mars 2024, 12 décembre 2024, 11 avril 2025 et 31 mai 2025, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 15 novembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Perthes a décidé de procéder au rachat des murs et des parcelles appartenant à la SCI M2L dans le cadre de la liquidation judiciaire de l’exploitant actuel de l’hôtel restaurant « Chez Serge » permettant ainsi la poursuite de l’activité au prix de 130 000 euros hors frais de notaire, de l’engagement des démarches pour ce rachat dès que le tribunal de commerce aura prononcé la poursuite de l’activité lors de l’audience du 20 novembre 2023 et le repreneur aura justifié sous trente jours à compter du 14 novembre 2023 de l’obtention de son financement et a donné tout pouvoir au maire pour prendre contact avec un notaire et signer les actes nécessaires ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 15 novembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Perthes a décidé de racheter le fonds de commerce de l’Eurl « Chez Serge » pour un montant de 16 000 euros hors frais de notaire, de l’engagement des démarches pour ce rachat dès que le tribunal de commerce aura prononcé la poursuite de l’activité lors de l’audience du 20 novembre 2023 et le repreneur aura justifié sous trente jours à compter du 14 novembre 2023 de l’obtention de son financement et a donné tout pouvoir au maire pour communiquer cette offre au mandataire judiciaire de l’Eurl « Chez Serge », prendre contact avec un notaire et signer les actes nécessaires.
Il soutient que :
- les deux délibérations constituent des actes inexistants dès lors qu’elles n’ont été affichées que le 20 février 2024 ;
- les conseillers municipaux ne pouvaient pas se prononcer sur la faisabilité de l’opération dès lors que les budgets n’étaient pas évoqués et les financements n’étaient pas acquis ;
- le compte-rendu affiché ne mentionne pas l’autorisation donnée au maire de signer les actes d’acquisition chez le notaire ;
- alors que la revente à l’euro symbolique est interdite, il n’est pas fait état dans la délibération du partage de la part mensuelle réservée à la location de l’immeuble et à la part acquisitive ;
- le motif, tiré de ce que l’acquisition de ce bien permettrait de ne pas laisser les lieux abandonnés et à la merci des actes de délinquance qui ne manqueraient pas de se reproduire, emporte une décision lourde de conséquences pour les finances locales ;
- le projet d’acquisition de l’immeuble du restaurant « Chez Serge » ne peut être considéré comme un sujet de faible importance qui pourrait constituer une question diverse dans l’ordre du jour du conseil municipal ;
- la commune ne justifie pas d’un motif pour acquérir un fonds de commerce hors les murs, en méconnaissance des articles L. 2251-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
- l’opération projetée ne pouvait être menée à son terme qu’à la condition sine quoi none qu’il n’y ait plus de concurrence dans le village c’est-à-dire que le « Relais de Perthes » soit fermé ;
- le compte-rendu du 20 novembre 2023 ne précise pas la situation de l’immeuble, son état général, son coût de remise aux normes, son mode de financement, le montant des aides pouvant être sollicitées et obtenues, la mention de l’estimation des domaines et le mode de sélection des repreneurs ;
- l’opération de sauvetage de cet ensemble immobilier est motivée par l’unique objectif de sauver les biens personnels de la gérante du restaurant « Chez Serge » ;
- il n’appartient pas à la commune de se substituer au propriétaire et/ou aux organes de liquidation pour en assurer la sécurité ;
- il n’y aucun intérêt pour la commune à acquérir les murs de la SCI si ce n’est de libérer le patrimoine personnel de la gérante de la SCI ;
- aucun des quatre conseillers municipaux rencontrés n’ont eu connaissance des engagements pris par ces deux délibérations ni du contrat de location gérance que l’exploitant actuel aurait signé avec la commune ;
- aucune réunion du conseil municipal n’a porté sur les conditions financières de ce contrat de location gérance ;
- aucune réunion n’a eu lieu pour accorder une gratuité de six mois de loyer au locataire gérant ;
- le changement d’enseigne commerciale « Chez Serge » aurait dû faire l’objet d’une délibération ;
- il y a une volonté de cacher aux conseillers municipaux et à la population les engagements pris par la maire de la commune ;
- le Relais de Perthes doit bénéficier d’une stricte égalité de traitement par rapport au restaurant « Chez Serge ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 septembre 2024, 21 mars 2025, 3 juin 2025 et 4 septembre 2025, la commune de Perthes, représentée par Me Coissard, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A… d’une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 7 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de relever d’office le moyen suivant tiré de l’irrecevabilité de la requête compte-tenu du défaut d’intérêt pour agir du requérant pour contester les délibérations du 15 novembre 2023 portant sur le rachat des murs du restaurant « Chez Serge » pour mise en location-vente et sur le rachat du fonds de commerce de ce restaurant.
Par un mémoire du 9 octobre 2025, la commune de Perthes a présenté ses observations sur le moyen susceptible d’être relevé d’office qui a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alvarez, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Degoulet, représentant la commune de Perthes
Considérant ce qui suit :
La commune de Perthes, située dans le département de la Haute-Marne, bénéficiait de l’implantation de deux restaurants « routiers », l’un situé dans le centre du village dont l’enseigne est « Le commerce » et l’autre installé, en dehors du village, directement en bordure de la route nationale 4 entre le Vitry-le-François et Saint-Dizier dénommé « Chez Serge ». Ce dernier établissement a fait l’objet d’une procédure collective et d’un projet de reprise par la commune pour créer une offre hôtelière. Par des délibérations du 15 novembre 2023, la commune a ainsi décidé de racheter les murs et les parcelles et d’acquérir le fonds de commerce correspondant. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de ces délibérations.
Sur la recevabilité de la requête :
D’une part, M. A… se prévaut, dans ses productions de sa qualité d’habitant et de citoyen. Toutefois, outre le fait que ces qualités sont trop générales, il n’est pas établi, ni même allégué par le requérant, que les délibérations en litige, qui ne touchent pas à l’organisation administrative de la commune et portent sur un bien éloigné de sa résidence, préjudicieraient à ses droits.
D’autre part, l’intéressé ne peut davantage arguer, dans ses écritures, de sa qualité d’électeur dès lors que le litige dont il s’agit n’a pas de portée électorale.
Enfin, le requérant fait valoir également qu’il dispose d’un intérêt lui donnant qualité pour agir en tant que salarié de l’enseigne « Le Commerce ». Toutefois, outre le fait que l’établissement dans lequel il travaillait était en liquidation judiciaire le 18 décembre 2023, avant l’introduction de sa requête, il n’établit pas qu’il serait lésé personnellement par cet investissement communal en s’abstenant de démontrer que sa situation aurait été différente si la commune n’avait pas pris les délibérations en litige ou si elle avait également acquis l’établissement, dans lequel il était salarié, concurrent du restaurant, objet des délibérations en litige.
Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas d’une qualité lui donnant intérêt pour agir à l’encontre des délibérations attaquées du 15 novembre 2023. Par suite, les conclusions à fin d’annulation, présentées par M. A…, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, de mettre à la charge de M. A… le versement à la commune défenderesse d’une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Perthes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux ayants-droit de M. B… A… et à la commune de Perthes.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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